SOMMAIRE

LIBYE,
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La résolution 1973 (2011) a été présentée par la France, le Liban, et le Royaume-Uni, sous le chapitre VII de la Charte des Nations unies.

Les négociations préalables ont suscité d'abord l'opposition de la Russie et de la Chine qui se sont abstenus lors du vote.

La résolution 1973 (2011) a été votée par l'Afrique du Sud, la Bosnie-Herzégovine, la Colombie, les Etats-Unis, la France, le Gabon, le Liban, le Nigeria, le Portugal, et le Royaume-Uni.

5 membres se sont abstenus : l'Allemagne, le Brésil, la Chine, l'Inde, et la Russie.

Aucun ne s'y est opposé.

La résolution a été adoptée le 17 mars 2011 à 22 heures GMT (17 heures à New York).

La résolution permet aux pays qui le souhaitent d'effectuer des frappes aériennes en Libye pour protéger la population civile. La France, le Royaume-Uni et des pays arabes pourraient participer aux opérations militaires.

La résolution 1973 (2011) prévoit une zone d'exclusion aérienne et exclut toute intervention terrestre.

La résolution 1973 (2011) autorise les Etats membres à prendre les mesures nécessaires afin de protéger les populations civiles en Libye contre les attaques des forces loyales au dirigeant libyen
Mouammar Kadhafi. Cette résolution impose également une zone d'exclusion aérienne et autorise les Etats membres "à prendre les toutes les mesures nécessaires" afin de "protéger les civils et les zones peuplées de civils sous la menace d'attaques en Jamahiriya arabe libyenne, y compris Benghazi, tout en excluant une occupation par la force". Les membres du Conseil ont condamné "les violations systématiques des droits de l'homme y compris la détention arbitraire, les disparitions forcées et les exécutions sommaires" et ont rappelé "la condamnation par la Ligue arabe, l'Union Africaine (UA) et le Secrétaire général de l'Organisation de la conférence islamique (OCI), des violations graves des droits de l'homme et du droit humanitaire international qui ont été commis en Libye". Le Conseil de sécurité a demandé "l'établissement immédiat d'un cessez-le-feu et l'arrêt complet des violences et de toutes les attaques et abus contre des civils- et a souligné "le besoin d'intensifier les efforts pour trouver une solution a la crise afin de répondre aux demandes légitimes du peuple libyen".


LA RESOLUTION 1973 (2011) DU CONSEIL DE SECURITE DE L'ONU

 

S/RES/1973 (2011)

Conseil de sécurité

Distr. générale

17 mars 2011

Résolution 1973 (2011)

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6498e séance,

le 17 mars 2011

Rappelant sa résolution 1970 (2011) du 26 février 2011,

Déplorant que les autorités libyennes ne respectent pas la résolution 1970 (2011),

Se déclarant vivement préoccupé par la détérioration de la situation, l’escalade de la violence et les lourdes pertes civiles,

Rappelant la responsabilité qui incombe aux autorités libyennes de protéger la population libyenne et réaffirmant qu’il incombe au premier chef aux parties à tout conflit armé de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la protection des civils,

Condamnant la violation flagrante et systématique des droits de l’homme, y compris les détentions arbitraires, disparitions forcées, tortures et exécutions sommaires,

Condamnant également les actes de violence et d’intimidation que les autorités libyennes commettent contre les journalistes, les professionnels des médias et le personnel associé et engageant vivement celles-ci à respecter les obligations mises à leur charge par le droit international humanitaire, comme indiqué dans la résolution
1738 (2006),

Considérant que les attaques généralisées et systématiques actuellement commises en Jamahiriya arabe libyenne contre la population civile peuvent constituer des crimes contre l’humanité,

Rappelant le paragraphe 26 de la résolution 1970 (2011) dans lequel il s’est déclaré prêt à envisager de prendre d’autres mesures pertinentes, si nécessaire, pour faciliter et appuyer le retour des organismes d’aide humanitaire et rendre accessible en Jamahiriya arabe libyenne une aide humanitaire et une aide connexe,

Se déclarant résolu à assurer la protection des civils et des secteurs où vivent des civils, et à assurer l’acheminement sans obstacle ni contretemps de l’aide humanitaire et la sécurité du personnel humanitaire,

Rappelant que la Ligue des Etats arabes, l’Union africaine et le Secrétaire général de l’Organisation de la Conférence islamique ont condamné les violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire qui ont été et continuent d’être commises en Jamahiriya arabe libyenne,

Prenant note du communiqué final de l’Organisation de la Conférence islamique en date du 8 mars 2011 et du communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine en date du 10 mars 2011 portant création d’un comité ad hoc de haut niveau sur la Libye,

Prenant note également de la décision du Conseil de la Ligue des Etats arabes, en date du 12 mars 2011, de demander l’imposition d’une zone d’exclusion aérienne contre l’armée de l’air libyenne et de créer des zones protégées dans les secteurs exposés aux bombardements à titre de précaution pour assurer la protection du peuple libyen et des étrangers résidant en Jamahiriya arabe libyenne,

Prenant note en outre de l’appel à un cessez-le-feu immédiat lancé par le Secrétaire général le 16 mars 2011,

Rappelant sa décision de saisir le Procureur de la Cour pénale internationale de la situation en Jamahiriya arabe libyenne depuis le 15 février 2011 et soulignant que les auteurs d’attaques, y compris aériennes et navales, dirigées contre la population civile, ou leurs complices doivent répondre de leurs actes,

Se déclarant à nouveau préoccupé par le sort tragique des réfugiés et des travailleurs étrangers forcés de fuir la violence en Jamahiriya arabe libyenne, se félicitant que les Etats voisins, en particulier la Tunisie et l’Égypte, aient répondu aux besoins de ces réfugiés et travailleurs étrangers, et demandant à la communauté internationale d’appuyer ces efforts,

Déplorant que les autorités libyennes continuent d’employer des mercenaires,

Considérant que l’interdiction de tous vols dans l’espace aérien de la Jamahiriya arabe libyenne est importante pour assurer la protection des civils et la sécurité des opérations d’assistance humanitaire et décisive pour faire cesser les hostilités en Jamahiriya arabe libyenne,

Inquiet également pour la sécurité des étrangers en Jamahiriya arabe libyenne et pour leurs droits,

Se félicitant que le Secrétaire général ait nommé M. Abdel-Elah Mohamed Al-Khatib Envoyé spécial en Libye et soutenant ses efforts pour apporter une solution durable et pacifique à la crise en Jamahiriya arabe libyenne,

Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de la Jamahiriya arabe libyenne, Constatant que la situation en Jamahiriya arabe libyenne reste une menace pour la paix et la sécurité internationales,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Exige un cessez-le-feu immédiat et la cessation totale des violences et de toutes les attaques et exactions contre la population civile ;

2. Souligne qu’il faut redoubler d’efforts pour apporter une solution à la crise, qui satisfasse les revendications légitimes du peuple libyen, et note que le Secrétaire général a demandé à son Envoyé spécial de se rendre en Jamahiriya arabe libyenne et que le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine a décidé d’envoyer son Comité ad hoc de haut niveau sur la Libye sur place pour faciliter un dialogue qui débouche sur les réformes politiques nécessaires à un règlement pacifique et durable ;

3. Exige des autorités libyennes qu’elles respectent les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, y compris le droit international humanitaire, du droit des droits de l’homme et du droit des réfugiés, et prenne toutes les mesures pour protéger les civils et satisfaire leurs besoins élémentaires, et pour garantir l’acheminement sans obstacle ni contretemps de l’aide humanitaire ;

Protection civile

4. Autorise les Etats Membres qui ont adressé au Secrétaire général une notification à cet effet et agissent à titre national ou dans le cadre d’organismes ou d’arrangements régionaux et en coopération avec le Secrétaire général, à prendre toutes mesures nécessaires, nonobstant le paragraphe 9 de la résolution 1970 (2011), pour protéger les populations et les zones civiles menacées d’attaque en Jamahiriya arabe libyenne, y compris Benghazi, tout en excluant le déploiement d’une force d’occupation étrangère sous quelque forme que ce soit et sur n’importe quelle partie du territoire libyen, et prie les Etats Membres concernés d’informer immédiatement le Secrétaire général des mesures qu’ils auront prises en vertu des pouvoirs qu’ils tirent du présent paragraphe et qui seront immédiatement portées à l’attention du Conseil de sécurité ;

5. Mesure l’importance du rôle que joue la Ligue des Etats arabes dans le maintien de la paix et de la sécurité régionales et, gardant à l’esprit le Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies, prie les Etats Membres qui appartiennent à la Ligue de coopérer avec les autres Etats Membres à l’application du paragraphe 4 ;

Zone d’exclusion aérienne

6. Décide d’interdire tous vols dans l’espace aérien de la Jamahiriya arabe libyenne afin d’aider à protéger les civils ;

7. Décide également que l’interdiction imposée au paragraphe 6 ne s’appliquera pas aux vols dont le seul objectif est d’ordre humanitaire, comme l’acheminement d’une assistance, notamment de fournitures médicales, de denrées alimentaires, de travailleurs humanitaires et d’aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore l’évacuation d’étrangers de la Jamahiriya arabe libyenne, qu’elle ne s’appliquera pas non plus aux vols autorisés par les paragraphes 4 ci-dessus ou 8 ci-dessous ni à d’autres vols assurés par des Etats agissant en vertu de l’autorisation accordée au paragraphe 8 dont on estime qu’ils sont dans l’intérêt du peuple libyen et que ces vols seront assurés en coordination avec tout mécanisme établi en application du paragraphe 8 ;

8. Autorise les Etats Membres qui ont adressé aux Secrétaires généraux de l’Organisation des Nations Unies et de la Ligue des Etats arabes une notification à cet effet, agissant à titre national ou dans le cadre d’organismes ou d’arrangements régionaux, à prendre au besoin toutes mesures nécessaires pour faire respecter l’interdiction de vol imposée au paragraphe 6 ci-dessus et demande aux Etats concernés, en coopération avec la Ligue des Etats arabes, de procéder en étroite appliquer cette interdiction, notamment en créant un mécanisme approprié de mise en oeuvre des dispositions des paragraphes 6 et 7 ci-dessus ;

9. Appelle tous les Etats Membres agissant à titre national ou dans le cadre d’organismes ou d’arrangements régionaux à fournir une assistance, notamment pour toute autorisation de survol nécessaire, en vue de l’application des paragraphes 4, 6, 7 et 8 ci-dessus ;

10. Prie les Etats Membres concernés de coordonner étroitement leur action entre eux et avec le Secrétaire général s’agissant des mesures qu’ils prennent pour mettre en oeuvre les paragraphes 4, 6, 7 et 8 ci-dessus, notamment les mesures pratiques de suivi et d’approbation de vols humanitaires ou d’évacuation autorisés ;

11. Décide que les Etats Membres concernés devront informer immédiatement le Secrétaire général et le Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes des mesures prises en vertu des pouvoirs qu’ils tirent du paragraphe 8 ci-dessus et notamment soumettre un concept d’opérations ;

12. Prie le Secrétaire général de l’informer immédiatement de toute mesure prise par les Etats Membres concernés en vertu des pouvoirs qu’ils tirent du paragraphe 8 ci-dessus et de lui faire rapport dans les sept jours et puis tous les mois sur la mise en oeuvre de la présente résolution, notamment pour ce qui est de toute violation de l’interdiction de vol imposée au paragraphe 6 ci-dessus ;

Application de l’embargo sur les armes

13. Décide que le paragraphe 11 de la résolution 1970 (2011) sera remplacé par le paragraphe suivant :

"Demande à tous les Etats Membres, en particulier aux Etats de la région, agissant à titre national ou dans le cadre d’organismes ou d’arrangements régionaux, afin de garantir la stricte application de l’embargo sur les armes établi par les paragraphes 9 et 10 de la résolution 1970 (2011), de faire inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports et en haute mer, les navires et aéronefs en provenance ou à destination de la Jamahiriya arabe libyenne, si l’Etat concerné dispose d’informations autorisant raisonnablement à penser qu’il y a à bord des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par les paragraphes 9 ou 10 de la résolution 1970 (2011), telle que modifiée par la présente résolution, y compris des mercenaires armés, prie tous les etats de pavillon ou d’immatriculation de ces navires et aéronefs de coopérer à toutes inspections et autorise les Etats Membres à prendre toutes mesures dictées par la situation existante pour procéder à ces inspections" ;

14. Prie les Etats Membres qui prennent des mesures en haute mer par application du paragraphe 13 ci-dessus de coordonner étroitement leur action entre eux et avec le Secrétaire général et prie également les Etats concernés d’informer immédiatement le Secrétaire général et le Comité créé conformément au paragraphe 24 de la résolution 1970 (2011) ("le Comité") des mesures prises en vertu des pouvoirs conférés par le paragraphe 13 ci-dessus ;

15. Demande à tout Etat Membre qui procède à titre national ou dans le cadre d’un organisme ou d’un arrangement régional à une inspection, en application du paragraphe 13 ci-dessus, de présenter au Comité, par écrit et sans délai, un rapport initial exposant en particulier les motifs de l’inspection et les résultats de celle-ci et indiquant s’il y a eu coopération ou non et, si des articles dont le transfert est interdit ont été découverts, demande également audit Etat Membre de présenter par écrit au Comité, à une étape ultérieure, un rapport écrit donnant des précisions sur l’inspection, la saisie et la neutralisation, ainsi que des précisions sur le transfert, notamment une description des articles en question, leur origine et leur destination prévue, si ces informations ne figurent pas dans le rapport initial ;

16. Déplore les flux continus de mercenaires qui arrivent en Jamahiriya arabe libyenne et appelle tous les Etats Membres à respecter strictement les obligations mises à leur charge par le paragraphe 9 de la résolution 1970 (2011) afin d’empêcher la fourniture de mercenaires armés à la Jamahiriya arabe libyenne ;

Interdiction des vols

17. Décide que tous les Etats interdiront à tout aéronef enregistré en Jamahiriya arabe libyenne, appartenant à toute personne ou compagnie libyenne ou exploité par elle, de décoller de leur territoire, de le survoler ou d’y atterrir, à moins que le vol ait été approuvé par avance par le Comité ou en cas d’atterrissage d’urgence ;

18. Décide que tous les Etats interdiront à tout aéronef de décoller de leur territoire, d’y atterrir ou de le survoler s’ils disposent d’informations autorisant raisonnablement à penser qu’il y a à bord des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par les paragraphes 9 ou 10 de la résolution 1970 (2011), telle que modifiée par la présente résolution, y compris des mercenaires armés, sauf en cas d’atterrissage d’urgence ;

Gel des avoirs

19. Décide que le gel des avoirs imposé aux paragraphes 17, 19, 20 et 21 de la résolution 1970 (2011) s’appliquera aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques se trouvant sur le territoire des Etats Membres, qui sont détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par les autorités libyennes, désignées comme telles par le Comité, ou par des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sous leurs ordres, ou par des entités détenues ou contrôlées par elles et désignées comme telles par le Comité, et décide également que tous les Etats devront veiller à empêcher leurs nationaux ou toute personne ou entité se trouvant sur leur territoire de mettre des fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques à la disposition des autorités libyennes, désignées comme telles par le Comité, des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sous leurs ordres, ou des entités détenues ou contrôlées par elles et désignées comme telles par le Comité, ou d’en permettre l’utilisation à leur profit et demande au Comité de désigner ces autorités, personnes et entités dans un délai de 30 jours à dater de l’adoption de la présente résolution et ensuite selon qu’il y aura lieu ;

20. Se déclare résolu à veiller à ce que les avoirs gelés en application du paragraphe 17 de la résolution 1970 (2011) soient à une étape ultérieure, dès que possible, mis à la disposition du peuple de la Jamahiriya arabe libyenne et utilisés à son profit ;

21. Décide que tous les Etats exigeront de leurs nationaux, des personnes relevant de leur juridiction et des sociétés créées sur leur territoire ou relevant de leur juridiction de faire preuve de vigilance dans leurs échanges avec des entités créées en Jamahiriya arabe libyenne ou relevant de la juridiction de ce pays, ou avec toute personne ou entité agissant pour son compte ou sous ses ordres, et avec des entités détenues ou contrôlées par elle si ces Etats ont des raisons de penser que de tels échanges peuvent contribuer à la violence ou à l’emploi de la force contre les civils ;

Désignation

22. Décide que les personnes désignées à l’annexe I tombent sous le coup de l’interdiction de voyager imposée aux paragraphes 15 et 16 de la résolution 1970 (2011) et décide également que les personnes et entités désignées à l’annexe II sont visées par le gel des avoirs imposé aux paragraphes 17, 19, 20 et 21 de la résolution 1970 (2011) ;

23. Décide que les mesures prévues aux paragraphes 15, 16, 17, 19, 20 et 21 de la résolution 1970 (2011) s’appliqueront aussi à toutes personnes et entités dont le Conseil ou le Comité ont établi qu’elles ont violé les dispositions de la résolution 1970 (2011), en particulier ses paragraphes 9 et 10, ou qu’elles ont aidé d’autres à les violer ;

Groupe d’experts

24. Prie le Secrétaire général de créer, pour une période initiale d’un an, en consultation avec le Comité, un groupe de huit experts au maximum (le « Groupe d’experts ») qui sera placé sous la direction du Comité et s’acquittera des tâches suivantes :

a) Aider le Comité à s’acquitter de son mandat, tel que défini au paragraphe 24 de la résolution 1970 (2011) et de la présente résolution ;

b) Réunir, examiner et analyser toutes informations provenant des Etats, d’organismes des Nations Unies compétents, d’organisations régionales et d’autres parties intéressées concernant l’application des mesures édictées dans la résolution 1970 (2011) et dans la présente résolution, en particulier les violations de leurs dispositions ;

c) Faire des recommandations sur les décisions que le Conseil, le Comité ou les Etats pourraient envisager de prendre pour améliorer l’application des mesures pertinentes ;

d) Remettre au Conseil un rapport d’activité au plus tard 90 jours après sa création, et lui remettre un rapport final comportant ses conclusions et recommandations au plus tard 30 jours avant la fin de son mandat ;

25. Engage instamment tous les Etats, les organismes compétents des Nations Unies et les autres parties intéressées à coopérer pleinement avec le Comité et le Groupe d’experts, notamment en leur communiquant toutes informations qu’ils détiendraient sur l’application des mesures édictées par la résolution 1970 (2011) et par la présente résolution, en particulier sur les violations de leurs dispositions ;

26. Décide que le mandat du Comité, tel que défini au paragraphe 24 de la résolution 1970 (2011), s’étendra aux mesures prévues par la présente résolution ;

27. Décide que tous les Etats, y compris la Jamahiriya arabe libyenne, prendront les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune action ne soit introduite à l’initiative des autorités libyennes ou de toute personne ou entité de la Jamahiriya arabe libyenne ou de toute personne déclarant agir par leur intermédiaire ou pour leur compte en relation avec tout contrat ou autre transaction dont la réalisation aura été affectée par suite des mesures imposées par sa résolution 1970 (2011), par la présente résolution ou par des résolutions connexes ;

28. Réaffirme qu’il entend continuer de suivre les agissements des autorités libyennes et souligne qu’il est disposé à revoir à tout moment les mesures imposées par la présente résolution et par la résolution 1970 (2011), y compris à les renforcer, les suspendre ou les lever, selon que les autorités libyennes respecteront les dispositions de la présente résolution et de la résolution 1970 (2011) ;

29. Décide de rester activement saisi de la question.

Jamahiriya arabe libyenne : désignations proposées par le Conseil de sécurité de l’ONU

Nom Motifs Eléments d'identification
Annexe I : interdiction de voyager
Quren Salih Quren Al Qadhafi Ambassadeur libyen au Tchad. A quitté le Tchad pour Sabha. Participe directement au recrutement et à la coordination des mercenaires pour le régime.  
Colonel Amid Husain Al Kuni Gouverneur de Ghat (sud de la Libye). Participe directement au recrutement des mercenaires.  
Annexe II : gel des avoirs
Dorda, Abu Zayd Umar Poste : Directeur de l’Organisation de la sécurité extérieure  
Jabir, général de division Abu Bakr Yunis Poste : Ministre de la défense Titre : Général de division
Date de naissance : --/--/1952
Lieu de naissance : Jalo (Libye)
Matuq, Matuq Mohammed Poste : Secrétaire chargé des services publics Date de naissance : --/--/1956
Lieu de naissance : Khoms (Libye)
Qadhafi, Mohammed Muammar Fils de Mouammar Kadhafi. Association étroite avec le régime Date de naissance : --/--/1970
Lieu de naissance : Tripoli (Libye)
Qadhafi, Saadi Commandant des Forces spéciales. Fils de
Mouammar Kadhafi. Association étroite avec le régime. Commandement d’unités militaires
impliquées dans la répression des manifestations
Date de naissance : 25/05/1973
Lieu de naissance : Tripoli (Libye)
Qadhafi, Saif al-Arab Fils de Mouammar Kadhafi. Association étroite avec le régime Date de naissance : --/--/1982
Lieu de naissance : Tripoli (Libye)
Al-Senussi, colonel Abdullah Poste : Directeur du renseignement militaire Titre : Colonel Date de naissance : --/--/1949
Lieu de naissance : Soudan
Entités
Banque centrale de Libye Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa famille, et source potentielle de financement de son régime  
Libyan Investment Authority (Autorité libyenne d’investissement) Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa famille ; constituerait une source de financement de son régime Autre appellation : Libyan Arab Foreign Investment
Company (LAFICO)
Adresse : Tour Fateh, Tour 1, 22e étage bureau 99,
rue Borgaida, Tripoli, 1103, Libye
Libyan Foreign Bank Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa
famille ; constituerait une source de financement
de son régime
 
Libyan African Investment Portfolio Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa famille ; constituerait une source de financement de son régime Adresse : Rue Jamahiriya, Bâtiment du LAP,
B.P. 91330, Tripoli, Libye
Libyan National Oil Company (Compagnie pétrolière nationale libyenne) Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa famille ; constituerait une source de financement de son régime Adresse : Rue Bashir Saadwi, Tripoli, Tarabulus, Libye




SOURCE :
ONU

Résolution 1973 (2011 du Conseil de sécurité de l'ONU (format pdf)




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