- SOMMAIRE
- Convention
de Genève (IV) relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre du 12 août
1949, quatrieme,
convention, geneve, protection, personnes,
civiles, temps, guerre, conflit, arme,
mutilations, traitements, cruels, tortures,
supplices, prise, otages, atteinte, dignité,
traitement, humiliant, degradant, distinction, race,
couleur, religion, croyance, sexe, naissance,
fortune, comite, international, croix rouge
Les Etats
Parties de la quatrième Convention de Genève
Sommaire de
la quatrième Convention de Genève
Convention de Genève (IV)
relative à la protection des personnes civiles
en temps de guerre du 12 août 1949
Adoptée par la
Conférence Diplomatique pour l'élaboration de
Conventions
internationales destinées à protéger les
victimes de la guerre,
réunie à Genève du 21 avril au 12 août 1949
Entrée en vigueur
: le 21 octobre 1950
Article 1
- Les Hautes Parties
contractantes s'engagent à respecter et
à faire respecter la présente
Convention en toutes circonstances.
Article 2
- En dehors des
dispositions qui doivent entrer en
vigueur dès le temps de paix, la
présente Convention s'appliquera en cas
de guerre déclarée ou de tout autre
conflit armé surgissant entre deux ou
plusieurs des Hautes Parties
contractantes, même si l'état de guerre
n'est pas reconnu par l'une d'elles.
La Convention
s'appliquera également dans tous les cas
d'occupation de tout ou partie du
territoire d'une Haute Partie
contractante, même si cette occupation
ne rencontre aucune résistance
militaire.
Si l'une des
Puissances en conflit n'est pas partie à
la présente Convention, les Puissances
parties à celle-ci resteront néanmoins
liées par elle dans leurs rapports
réciproques. Elles seront liées en
outre par la Convention envers ladite
Puissance si celle-ci en accepte et en
applique les dispositions.
Article 3
- En cas de conflit
armé ne présentant pas un caractère
international et surgissant sur le
territoire de l'une des Hautes Parties
contractantes, chacune des Parties au
conflit sera tenue d'appliquer au moins
les dispositions suivantes :
1) Les personnes
qui ne participent pas directement aux
hostilités, y compris les membres de
forces armées qui ont déposé les armes
et les personnes qui ont été mises hors
de combat par maladie, blessure,
détention, ou pour toute autre cause,
seront, en toutes circonstances,
traitées avec humanité, sans aucune
distinction de caractère défavorable
basée sur la race, la couleur, la
religion ou la croyance, le sexe, la
naissance ou la fortune, ou tout autre
critère analogue.
A cet effet, sont
et demeurent prohibés, en tout temps et
en tout lieu, à l'égard des personnes
mentionnées ci-dessus :
a) les atteintes
portées à la vie et à l'intégrité
corporelle, notamment le meurtre sous
toutes ses formes, les mutilations, les
traitements cruels, tortures et supplices
;
b) les prises
d'otages ;
c) les atteintes
à la dignité des personnes, notamment
les traitements humiliants et dégradants
;
d) les
condamnations prononcées et les
exécutions effectuées sans un jugement
préalable, rendu par un tribunal
régulièrement constitué, assorti des
garanties judiciaires reconnues comme
indispensables par les peuples
civilisés.
2) Les blessés et
les malades seront recueillis et
soignés.
Un organisme
humanitaire impartial, tel que le Comité
international de la Croix- Rouge, pourra
offrir ses services aux Parties au
conflit.
Les Parties au
conflit s'efforceront, d'autre part, de
mettre en vigueur par voie d'accords
spéciaux tout ou partie des autres
dispositions de la présente Convention.
L'application des
dispositions qui précèdent n'aura pas
d'effet sur le statut juridique des
Parties au conflit.
Article 4
- Sont protégées
par la Convention les personnes qui, à
un moment quelconque et de quelque
manière que ce soit, se trouvent, en cas
de conflit ou d'occupation, au pouvoir
d'une Partie au conflit ou d'une
Puissance occupante dont elles ne sont
pas ressortissantes.
Les ressortissants
d'un Etat qui n'est pas lié par la
Convention ne sont pas protégés par
elle. Les ressortissants d'un Etat neutre
se trouvant sur le territoire d'un Etat
belligérant et les ressortissants d'un
Etat co-belligérant ne seront pas
considérés comme des personnes
protégées aussi longtemps que l'Etat
dont ils sont ressortissants aura une
représentation diplomatique normale
auprès de l'Etat au pouvoir duquel ils
se trouvent.
Les dispositions
du Titre II ont toutefois un champ
d'application plus étendu, défini à
l'article 13.
Les personnes
protégées par la Convention de Genève
pour l'amélioration du sort des blessés
et des malades dans les forces armées en
campagne du 12 août 1949, ou par celle
de Genève pour l'amélioration du sort
des blessés, des malades et des
naufragés des forces armées sur mer du
12 août 1949, ou par celle de Genève
relative au traitement des prisonniers de
guerre du 12 août 1949 ne seront pas
considérées comme personnes protégées
au sens de la présente Convention.
Article 5
- Si, sur le
territoire d'une Partie au conflit,
celle-ci a de sérieuses raisons de
considérer qu'une personne protégée
par la présente Convention fait
individuellement l'objet d'une suspicion
légitime de se livrer à une activité
préjudiciable à la sécurité de l'Etat
ou s'il est établi qu'elle se livre en
fait à cette activité, ladite personne
ne pourra se prévaloir des droits et
privilèges conférés par la présente
Convention qui, s'ils étaient exercés
en sa faveur, pourraient porter
préjudice à la sécurité de l'Etat.
Si, dans un
territoire occupé, une personne
protégée par la Convention est
appréhendée en tant qu'espion ou
saboteur ou parce qu'elle fait
individuellement l'objet d'une suspicion
légitime de se livrer à une activité
préjudiciable à la sécurité de la
Puissance occupante, ladite personne
pourra, dans les cas où la sécurité
militaire l'exige absolument, être
privée des droits de communication
prévus par la présente Convention.
Dans chacun de ces
cas, les personnes visées par les
alinéas précédents seront toutefois
traitées avec humanité et, en cas de
poursuites, ne seront pas privées de
leur droit à un procès équitable et
régulier tel qu'il est prévu par la
présente Convention. Elles recouvreront
également le bénéfice de tous les
droits et privilèges d'une personne
protégée, au sens de la présente
Convention, à la date la plus proche
possible eu égard à la sécurité de
l'Etat ou de la Puissance occupante,
suivant le cas.
Article 6
- La présente
Convention s'appliquera dès le début de
tout conflit ou occupation mentionnés à
l'article 2.
Sur le
territoire des Parties au conflit,
l'application de la Convention cessera à
la fin générale des opérations
militaires.
En territoire
occupé, l'application de la présente
Convention cessera un an après la fin
générale des opérations militaires;
néanmoins, la Puissance occupante sera
liée pour la durée de l'occupation --
pour autant que cette Puissance exerce
les fonctions de gouvernement dans le
territoire en question -- par les
dispositions des articles suivants de la
présente Convention: 1 à 12, 27, 29 à
34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 à 77 et
143.
Les personnes
protégées, dont la libération, le
rapatriement ou l'établissement auront
lieu après ces délais resteront dans
l'intervalle au bénéfice de la
présente Convention.
Article 7
- En dehors des
accords expressément prévus par les
articles 11, 14, 15, 17, 36, 108, 109,
132, 133 et 149, les Hautes Parties
contractantes pourront conclure d'autres
accords spéciaux sur toute question
qu'il leur paraîtrait opportun de
régler particulièrement. Aucun accord
spécial ne pourra porter préjudice à
la situation des personnes protégées,
telle qu'elle est réglée par la
présente Convention, ni restreindre les
droits que celle-ci leur accorde.
Les personnes
protégées resteront au bénéfice de
ces accords aussi longtemps que la
Convention leur est applicable, sauf
stipulations contraires contenues
expressément dans les susdits accords ou
dans les accords ultérieurs, ou
également sauf mesures plus favorables
prises à leur égard par l'une ou
l'autre des Parties au conflit.
Article 8
- Les personnes
protégées ne pourront en aucun cas
renoncer partiellement ou totalement aux
droits que leur assurent la présente
Convention et, le cas échéant, les
accords spéciaux visés à l'article
précédent.
Article 9
- La présente
Convention sera appliquée avec le
concours et sous le contrôle des
Puissances protectrices chargées de
sauvegarder les intérêts des Parties au
conflit. A cet effet, les Puissances
protectrices pourront, en dehors de leur
personnel diplomatique ou consulaire,
désigner des délégués parmi leurs
propres ressortissants ou parmi les
ressortissants d'autres Puissances
neutres. Ces délégués devront être
soumis à l'agrément de la Puissance
auprès de laquelle ils exerceront leur
mission.
Les
Parties au conflit faciliteront, dans la
plus large mesure possible, la tâche des
représentants ou délégués des
Puissances protectrices.
Les représentants
ou délégués des Puissances
protectrices ne devront en aucun cas
dépasser les limites de leur mission,
telle qu'elle ressort de la présente
Convention; ils devront notamment tenir
compte des nécessités impérieuses de
sécurité de l'Etat auprès duquel ils
exercent leurs fonctions.
Article 10
- Les dispositions
de la présente Convention ne font pas
obstacle aux activités humanitaires que
le Comité international de la
Croix-Rouge, ainsi que tout autre
organisme humanitaire impartial,
entreprendra pour la protection des
personnes civiles et pour les secours à
leur apporter, moyennant l'agrément des
Parties au conflit intéressées.
Article 11
- Les Hautes Parties
contractantes pourront, en tout temps,
s'entendre pour confier à un organisme
présentant toutes garanties
d'impartialité et d'efficacité les
tâches dévolues par la présente
Convention aux Puissances protectrices.
Si des personnes
protégées ne bénéficient pas ou ne
bénéficient plus, quelle qu'en soit la
raison, de l'activité d'une Puissance
protectrice ou d'un organisme désigné
conformément à l'alinéa premier, la
Puissance détentrice devra demander soit
à un Etat neutre, soit à un tel
organisme, d'assumer les fonctions
dévolues par la présente Convention aux
Puissances protectrices désignées par
les Parties au conflit.
Si une protection
ne peut être ainsi assurée, la
Puissance détentrice devra demander à
un organisme humanitaire, tel que le
Comité international de la Croix- Rouge,
d'assumer les tâches humanitaires
dévolues par la présente Convention aux
Puissances protectrices ou devra
accepter, sous réserve des dispositions
du présent article, les offres de
services émanant d'un tel organisme.
Toute Puissance
neutre ou tout organisme invité par la
Puissance intéressée ou s'offrant aux
fins susmentionnées devra, dans son
activité, rester conscient de sa
responsabilité envers la Partie au
conflit dont relèvent les personnes
protégées par la présente Convention,
et devra fournir des garanties
suffisantes de capacité pour assumer les
fonctions en question et les remplir avec
impartialité.
Il ne pourra être
dérogé aux dispositions qui précèdent
par accord particulier entre des
Puissances dont l'une se trouverait,
même temporairement, vis-à-vis de
l'autre Puissance ou de ses alliés,
limitée dans sa liberté de négociation
par suite des événements militaires,
notamment en cas d'une occupation de la
totalité ou d'une partie importante de
son territoire.
Toutes les fois
qu'il est fait mention dans la présente
Convention de la Puissance protectrice,
cette mention désigne également les
organismes qui la remplacent au sens du
présent article.
Les dispositions
du présent article s'étendront et
seront adaptées au cas des
ressortissants d'un Etat neutre se
trouvant sur un territoire occupé ou sur
le territoire d'un Etat belligérant
auprès duquel l'Etat dont ils sont
ressortissants ne dispose pas d'une
représentation diplomatique normale.
Article 12
- Dans tous les cas
où elles le jugeront utile dans
l'intérêt des personnes protégées,
notamment en cas de désaccord entre les
Parties au conflit sur l'application ou
l'interprétation des dispositions de la
présente Convention, les Puissances
protectrices prêteront leurs bons
offices aux fins de règlement du
différend.
A cet
effet, chacune des Puissances
protectrices pourra, sur l'invitation
d'une Partie ou spontanément, proposer
aux Parties au conflit une réunion de
leurs représentants et, en particulier,
des autorités chargées du sort des
personnes protégées, éventuellement
sur un territoire neutre convenablement
choisi. Les Parties au conflit seront
tenues de donner suite aux propositions
qui leur seront faites dans ce sens. Les
Puissances protectrices pourront, le cas
échéant, proposer à l'agrément des
Parties au conflit une personnalité
appartenant à une Puissance neutre, ou
une personnalité déléguée par le
Comité international de la Croix-Rouge,
qui sera appelée à participer à cette
réunion.
Protection
générale des populations contre
certains effets de la guerre
Article 13
- Les dispositions
du présent titre visent l'ensemble des
populations des pays en conflit, sans
aucune distinction défavorable,
notamment de race, de nationalité, de
religion ou d'opinions politiques et
tendent à atténuer les souffrances
engendrées par la guerre.
Article 14
- Dès le temps de
paix, les Hautes Parties contractantes
et, après l'ouverture des hostilités,
les Parties au conflit, pourront créer
sur leur propre territoire et, s'il en
est besoin, sur les territoires occupés,
des zones et localités sanitaires et de
sécurité organisées de manière à
mettre à l'abri des effets de la guerre
les blessés et les malades, les
infirmes, les personnes âgées, les
enfants de moins de quinze ans, les
femmes enceintes et les mères d'enfants
de moins de sept ans.
Dès le début
d'un conflit et au cours de celui-ci, les
Parties intéressées pourront conclure
entre elles des accords pour la
reconnaissance des zones et localités
qu'elles auraient établies. Elles
pourront à cet effet mettre en vigueur
les dispositions prévues dans le projet
d'accord annexé à la présente
Convention, en y apportant
éventuellement les modifications
qu'elles jugeraient nécessaires.
Les Puissances
protectrices et le Comité international
de la Croix-Rouge sont invités à
prêter leurs bons offices pour faciliter
l'établissement et la reconnaissance de
ces zones et localités sanitaires et de
sécurité.
Article 15
- Toute Partie au
conflit pourra, soit directement, soit
par l'entremise d'un Etat neutre ou d'un
organisme humanitaire, proposer à la
Partie adverse la création, dans les
régions où ont lieu des combats, de
zones neutralisées destinées à mettre
à l'abri des dangers des combats, sans
aucune distinction, les personnes
suivantes :
a) les
blessés et les malades, combattants ou
non-combattants ;
b) les personnes
civiles qui ne participent pas aux
hostilités et qui ne se livrent à aucun
travail de caractère militaire pendant
leur séjour dans ces zones.
Dès que les
Parties au conflit se seront mises
d'accord sur la situation géographique,
l'administration, l'approvisionnement et
le contrôle de la zone neutralisée
envisagée, un accord sera établi par
écrit et signé par les représentants
des Parties au conflit. Cet accord fixera
le début et la durée de la
neutralisation de la zone.
Article 16
- Les blessés et
les malades, ainsi que les infirmes et
les femmes enceintes seront l'objet d'une
protection et d'un respect particuliers.
Pour autant que
les exigences militaires le permettront,
chaque Partie au conflit favorisera les
mesures prises pour rechercher les tués
ou blessés, venir en aide aux naufragés
et autres personnes exposées à un grave
danger et les protéger contre le pillage
et les mauvais traitements.
Article 17
- Les Parties au
conflit s'efforceront de conclure des
arrangements locaux pour l'évacuation
d'une zone assiégée ou encerclée, des
blessés, des malades, des infirmes, des
vieillards, des enfants et des femmes en
couches, et pour le passage des ministres
de toutes religions, du personnel et du
matériel sanitaires à destination de
cette zone.
Article 18
- Les hôpitaux
civils organisés pour donner des soins
aux blessés, aux malades, aux infirmes
et aux femmes en couches ne pourront, en
aucune circonstance, être l'objet
d'attaques; ils seront, en tout temps,
respectés et protégés par les Parties
au conflit.
Les Etats
qui sont parties à un conflit devront
délivrer à tous les hôpitaux civils un
document attestant leur caractère
d'hôpital civil et établissant que les
bâtiments qu'ils occupent ne sont pas
utilisés à des fins qui, au sens de
l'article 19, pourraient les priver de
protection.
Les hôpitaux
civils seront signalés, s'ils y sont
autorisés par l'Etat, au moyen de
l'emblème prévu à l'article 38 de la
Convention de Genève pour
l'amélioration du sort des blessés et
des malades dans les forces armées en
campagne du 12 août 1949.
Les Parties au
conflit prendront, autant que les
exigences militaires le permettront, les
mesures nécessaires pour rendre
nettement visibles aux forces ennemies,
terrestres, aériennes et maritimes, les
emblèmes distinctifs signalant les
hôpitaux civils, en vue d'écarter la
possibilité de toute action agressive.
En raison des
dangers que peut présenter pour les
hôpitaux la proximité d'objectifs
militaires, il conviendra de veiller à
ce qu'ils en soient éloignés dans toute
la mesure du possible.
Article 19
Article 20
- Le personnel
régulièrement et uniquement affecté au
fonctionnement ou à l'administration des
hôpitaux civils, y compris celui qui est
chargé de la recherche, de
l'enlèvement, du transport et du
traitement des blessés et des malades
civils, des infirmes et des femmes en
couches, sera respecté et protégé.
Dans les
territoires occupés et les zones
d'opérations militaires, ce personnel se
fera reconnaître au moyen d'une carte
d'identité attestant la qualité du
titulaire, munie de sa photographie et
portant le timbre sec de l'autorité
responsable, et également, pendant qu'il
est en service, par un brassard timbré
résistant à l'humidité, porté au bras
gauche. Ce brassard sera délivré par
l'Etat et muni de l'emblème prévu à
l'article 38 de la Convention de Genève
pour l'amélioration du sort des blessés
et des malades dans les forces armées en
campagne du 12 août 1949.
Tout autre
personnel, affecté au fonctionnement ou
à l'administration des hôpitaux civils,
sera respecté et protégé et aura droit
au port du brassard comme ci-dessus
prévu et sous les conditions prescrites
au présent article, pendant l'exercice
de ces fonctions. Sa carte d'identité
indiquera les tâches qui lui sont
dévolues.
La direction de
chaque hôpital civil tiendra en tout
temps à la disposition des autorités
compétentes, nationales ou occupantes,
la liste à jour de son personnel.
Article 21
- Les transports de
blessés et de malades civils, d'infirmes
et de femmes en couches effectués sur
terre par convois de véhicules et
trains-hôpitaux, ou, sur mer, par des
navires affectés à ces transports,
seront respectés et protégés au même
titre que les hôpitaux prévus à
l'article 18 et se signaleront en
arborant, avec l'autorisation de l'Etat,
l'emblème distinctif prévu à l'article
38 de la Convention de Genève pour
l'amélioration du sort des blessés et
des malades dans les forces armées en
campagne du 12 août 1949.
Article 22
- Les aéronefs
exclusivement employés pour le transport
des blessés et des malades civils, des
infirmes et des femmes en couches, ou
pour le transport du personnel et du
matériel sanitaires, ne seront pas
attaqués, mais seront respectés
lorsqu'ils voleront à des altitudes, des
heures et des routes spécialement
convenues d'un commun accord, entre
toutes les Parties au conflit
intéressées.
Ils pourront être
signalisés par l'emblème distinctif
prévu à l'article 38 de la Convention
de Genève pour l'amélioration du sort
des blessés et des malades dans les
forces armées en campagne du 12 août
1949.
Sauf accord
contraire, le survol du territoire ennemi
ou de territoires occupés par l'ennemi
est interdit.
Ces aéronefs
obéiront à tout ordre d'atterrissage.
En cas d'atterrissage ainsi imposé,
l'aéronef et ses occupants pourront
continuer leur vol, après examen
éventuel.
Article 23
- Chaque Haute
Partie contractante accordera le libre
passage de tout envoi de médicaments et
de matériel sanitaire ainsi que des
objets nécessaires au culte, destinés
uniquement à la population civile d'une
autre Partie contractante, même ennemie.
Elle autorisera également le libre
passage de tout envoi de vivres
indispensables, de vêtements et de
fortifiants réservés aux enfants de
moins de quinze ans, aux femmes enceintes
ou en couches.
L'obligation pour
une Partie contractante d'accorder le
libre passage des envois indiqués à
l'alinéa précédent est subordonnée à
la condition que cette Partie soit
assurée de n'avoir aucune raison
sérieuse de craindre que :
a) les envois
puissent être détournés de leur
destination, ou
b) que le
contrôle puisse ne pas être efficace,
ou
c) que l'ennemi
puisse en tirer un avantage manifeste
pour ses efforts militaires ou son
économie, en substituant ces envois à
des marchandises qu'il aurait autrement
dû fournir ou produire, ou en libérant
des matières, produits ou services qu'il
aurait autrement dû affecter à la
production de telles marchandises.
La Puissance qui
autorise le passage des envois indiqués
dans le premier alinéa du présent
article, peut poser comme condition à
son autorisation que la distribution aux
bénéficiaires soit faite sous le
contrôle effectué sur place par les
Puissances protectrices.
Ces envois devront
être acheminés le plus vite possible et
l'Etat qui autorise leur libre passage
aura le droit de fixer les conditions
techniques auxquelles il sera autorisé.
Les Parties au
conflit prendront les mesures
nécessaires pour que les enfants de
moins de quinze ans, devenus orphelins ou
séparés de leur famille du fait de la
guerre, ne soient pas laissés à
eux-mêmes, et pour que soient
facilités, en toutes circonstances, leur
entretien, la pratique de leur religion
et leur éducation. Celle-ci sera si
possible confiée à des personnes de
même tradition culturelle.
Les Parties au
conflit favoriseront l'accueil de ces
enfants en pays neutre pendant la durée
du conflit, avec le consentement de la
Puissance protectrice, s'il y en a une,
et si elles ont la garantie que les
principes énoncés au premier alinéa
soient respectés.
En outre, elles
s'efforceront de prendre les mesures
nécessaires pour que tous les enfants de
moins de douze ans puissent être
identifiés, par le port d'une plaque
d'identité ou par tout autre moyen.
Article 25
- Toute personne se
trouvant sur le territoire d'une Partie
au conflit ou dans un territoire occupé
par elle, pourra donner aux membres de sa
famille, où qu'ils se trouvent, des
nouvelles de caractère strictement
familial et en recevoir. Cette
correspondance sera acheminée rapidement
et sans retard injustifié.
Si, du fait des
circonstances, l'échange de la
correspondance familiale par la voie
postale ordinaire est rendu difficile ou
impossible, les Parties au conflit
intéressées s'adresseront à un
intermédiaire neutre, tel que l'Agence
centrale prévue à l'article 140, pour
déterminer avec lui les moyens d'assurer
l'exécution de leurs obligations dans
les meilleures conditions, notamment avec
le concours des Sociétés nationales de
la Croix-Route (du Croissant-Rouge, du
Lion et Soleil Rouges).
Si les Parties au
conflit estiment nécessaire de
restreindre la correspondance familiale,
elles pourront tout au plus imposer
l'emploi de formules-type contenant
vingt-cinq mots librement choisis et en
limiter l'envoi à une seule par mois.
Article 26
- Chaque Partie au
conflit facilitera les recherches
entreprises par les membres des familles
dispersées par la guerre pour reprendre
contact les uns avec les autres et si
possible se réunir. Elle favorisera
notamment l'action des organismes qui se
consacrent à cette tâche, à condition
qu'elle les ait agréés et qu'ils se
conforment aux mesures de sécurité
qu'elle a prises.
Statut et
traitement des personnes protégées
Dispositions
communes aux territoires des Parties au
conflit et aux territoires occupés
Article 27
- Les personnes
protégées ont droit, en toutes
circonstances, au respect de leur
personne, de leur honneur, de leurs
droits familiaux, de leurs convictions et
pratiques religieuses, de leurs habitudes
et de leurs coutumes. Elles seront
traitées, en tout temps, avec humanité
et protégées notamment contre tout acte
de violence ou d'intimidation, contre les
insultes et la curiosité publique.
Les femmes seront
spécialement protégées contre toute
atteinte à leur honneur, et notamment
contre le viol, la contrainte à la
prostitution et tout attentat à leur
pudeur.
Compte tenu des
dispositions relatives à l'état de
santé, à l'âge et au sexe, les
personnes protégées seront toutes
traitées par la Partie au conflit au
pouvoir de laquelle elles se trouvent,
avec les mêmes égards, sans aucune
distinction défavorable, notamment de
race, de religion ou d'opinions
politiques.
Toutefois, les
Parties au conflit pourront prendre, à
l'égard des personnes protégées, les
mesures de contrôle ou de sécurité qui
seront nécessaires du fait de la guerre.
Article 28
- Aucune personne
protégée ne pourra être utilisée pour
mettre, par sa présence, certains points
ou certaines régions à l'abri des
opérations militaires.
Article 29
- La Partie au
conflit au pouvoir de laquelle se
trouvent des personnes protégées est
responsable du traitement qui leur est
appliqué par ses agents, sans préjudice
des responsabilités individuelles qui
peuvent être encourues.
Article 30
- Les personnes
protégées auront toutes facilités pour
s'adresser aux Puissances protectrices,
au Comité international de la
Croix-Rouge, à la Société nationale de
la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du
Lion et Soleil Rouges) du pays où elles
se trouvent, ainsi qu'à tout organisme
qui pourrait leur venir en aide.
Ces différents
organismes recevront à cet effet, de la
part des autorités, toutes facilités
dans les limites tracées par les
nécessités militaires ou de sécurité.
En dehors des
visites des délégués des Puissances
protectrices et du Comité international
de la Croix-Rouge prévues par l'article
143, les Puissances détentrices ou
occupantes faciliteront autant que
possible les visites que désireraient
faire aux personnes protégées les
représentants d'autres institutions dont
le but est d'apporter à ces personnes
une aide spirituelle ou matérielle.
Article 31
- Aucune contrainte
d'ordre physique ou moral ne peut être
exercée à l'égard des personnes
protégées, notamment pour obtenir
d'elles, ou de tiers, des renseignements.
Article 32
- Les Hautes Parties
contractantes s'interdisent expressément
toute mesure de nature à causer soit des
souffrances physiques, soit
l'extermination des personnes protégées
en leur pouvoir. Cette interdiction vise
non seulement le meurtre, la torture, les
peines corporelles, les mutilations et
les expériences médicales ou
scientifiques non nécessitées par le
traitement médical d'une personne
protégée, mais également toutes autres
brutalités, qu'elles soient le fait
d'agents civils ou d'agents militaires.
Article 33
Article 34
- La prise d'otages
est interdite.
Etrangers sur
le territoire d'une Partie au conflit
Article 35
- Toute personne
protégée qui désirerait quitter le
territoire au début ou au cours d'un
conflit, aura le droit de le faire, à
moins que son départ ne soit contraire
aux intérêts nationaux de l'Etat. Il
sera statué sur sa demande de quitter le
territoire selon une procédure
régulière et la décision devra
intervenir le plus rapidement possible.
Autorisée à quitter le territoire, elle
pourra se munir de l'argent nécessaire
à son voyage et emporter avec elle un
volume raisonnable d'effets et d'objets
d'usage personnel.
Les personnes à
qui la permission de quitter le
territoire est refusée auront le droit
d'obtenir qu'un tribunal ou un collège
administratif compétent, créé à cet
effet par la Puissance détentrice,
reconsidère ce refus dans le plus bref
délai.
Si demande en est
faite, des représentants de la Puissance
protectrice pourront, à moins que des
motifs de sécurité ne s'y opposent ou
que les intéressés ne soulèvent des
objections, obtenir communication des
raisons pour lesquelles des personnes qui
en avaient fait la demande se sont vu
refuser l'autorisation de quitter le
territoire et, le plus rapidement
possible, des noms de toutes celles qui
se trouveraient dans ce cas.
Article 36
Article 37
- Les personnes
protégées se trouvant en détention
préventive ou purgeant une peine
privative de liberté seront, pendant
leur détention, traitées avec
humanité.
Elles
pourront, dès leur libération, demander
à quitter le territoire, conformément
aux articles précédents.
Article 38
- Exception faite
des mesures spéciales qui peuvent être
prises en vertu de la présente
Convention, notamment des articles 27 et
41, la situation des personnes
protégées restera, en principe, régie
par les dispositions relatives au
traitement des étrangers en temps de
paix. En tout cas, les droits suivants
leur seront accordés:
1) elles pourront
recevoir les secours individuels ou
collectifs qui leur seraient adressés ;
2) elles
recevront, si leur état de santé le
demande, un traitement médical et des
soins hospitaliers, dans la même mesure
que les ressortissants de l'Etat
intéressé ;
3) elles pourront
pratiquer leur religion et recevoir
l'assistance spirituelle des ministres de
leur culte ;
4) si elles
résident dans une région
particulièrement exposée aux dangers de
la guerre, elles seront autorisées à se
déplacer dans la même mesure que les
ressortissants de l'Etat intéressé ;
5) les enfants de
moins de quinze ans, les femmes enceintes
et les mères d'enfants de moins de sept
ans bénéficieront, dans la même mesure
que les ressortissants de l'Etat
intéressé, de tout traitement
préférentiel.
Article 39
- Les personnes
protégées qui auraient perdu, du fait
du conflit, leur activité lucrative,
seront mises en mesure de trouver un
travail rémunéré et jouiront à cet
effet, sous réserve de considérations
de sécurité et des dispositions de
l'article 40, des mêmes avantages que
les ressortissants de la Puissance sur le
territoire de laquelle elles se trouvent.
Si une Partie au
conflit soumet une personne protégée à
des mesures de contrôle qui la mettent
dans l'impossibilité de pourvoir à sa
subsistance, notamment quand cette
personne ne peut pour des raisons de
sécurité trouver un travail rémunéré
à des conditions raisonnables, ladite
Partie au conflit subviendra à ses
besoins et à ceux des personnes qui sont
à sa charge.
Les personnes
protégées pourront, dans tous les cas,
recevoir des subsides de leur pays
d'origine, de la Puissance protectrice ou
des sociétés de bienfaisance
mentionnées à l'article 30.
Article 40
- Les personnes
protégées ne peuvent être astreintes
au travail que dans la même mesure que
les ressortissants de la Partie au
conflit sur le territoire de laquelle
elles se trouvent.
Si les personnes
protégées sont de nationalité ennemie,
elles ne pourront être astreintes qu'aux
travaux qui sont normalement nécessaires
pour assurer l'alimentation, le logement,
l'habillement, le transport et la santé
d'êtres humains et qui ne sont pas en
relation directe avec la conduite des
opérations militaires.
Dans les cas
mentionnés aux alinéas précédents,
les personnes protégées astreintes au
travail bénéficieront des mêmes
conditions de travail et des mêmes
mesures de protection que les
travailleurs nationaux, notamment en ce
qui concerne le salaire, la durée du
travail, l'équipement, la formation
préalable et la réparation des
accidents du travail et des maladies
professionnelles.
En cas de
violation des prescriptions mentionnées
ci-dessus, les personnes protégées
seront autorisées à exercer leur droit
de plainte, conformément à l'article
30.
Article 41
- Si la Puissance au
pouvoir de laquelle se trouvent les
personnes protégées n'estime pas
suffisantes les autres mesures de
contrôle mentionnées dans la présente
Convention, les mesures de contrôle les
plus sévères auxquelles elle pourra
recourir seront la mise en résidence
forcée ou l'internement, conformément
aux dispositions des articles 42 et 43.
En appliquant les
dispositions du deuxième alinéa de
l'article 39 au cas de personnes
contraintes d'abandonner leur résidence
habituelle en vertu d'une décision qui
les astreint à la résidence forcée
dans un autre lieu, la Puissance
détentrice se conformera aussi
exactement que possible aux règles
relatives au traitement des internés
(Section IV, Titre III de la présente
Convention).
Article 42
- L'internement ou
la mise en résidence forcée des
personnes protégées ne pourra être
ordonné que si la sécurité de la
Puissance au pouvoir de laquelle ces
personnes se trouvent le rend absolument
nécessaire.
Si une
personne demande, par l'entremise des
représentants de la Puissance
protectrice, son internement volontaire
et si sa propre situation le rend
nécessaire, il y sera procédé par la
Puissance au pouvoir de laquelle elle se
trouve.
Article 43
- Toute personne
protégée qui aura été internée ou
mise en résidence forcée aura le droit
d'obtenir qu'un tribunal ou un collège
administratif compétent, créé à cet
effet par la Puissance détentrice,
reconsidère dans le plus bref délai la
décision prise à son égard. Si
l'internement ou la mise en résidence
forcée est maintenu, le tribunal ou le
collège administratif procédera
périodiquement, et au moins deux fois
l'an, à un examen du cas de cette
personne en vue d'amender en sa faveur la
décision initiale, si les circonstances
le permettent.
A moins que les
personnes protégées intéressées ne
s'y opposent, la Puissance détentrice
portera, aussi rapidement que possible,
à la connaissance de la Puissance
protectrice les noms des personnes
protégées qui ont été internées ou
mises en résidence forcée et les noms
de celles qui ont été libérées de
l'internement ou de la résidence
forcée. Sous la même réserve, les
décisions des tribunaux ou collèges
indiqués au premier alinéa du présent
article seront également notifiées
aussi rapidement que possible à la
Puissance protectrice.
Article 44
- En prenant les
mesures de contrôle prévues par la
présente Convention, la Puissance
détentrice ne traitera pas comme
étrangers ennemis, exclusivement sur la
base de leur appartenance juridique à un
Etat ennemi, les réfugiés qui ne
jouissent en fait de la protection
d'aucun gouvernement.
Article 45
- Les personnes
protégées ne pourront être
transférées à une Puissance non partie
à la Convention.
Cette disposition
ne saurait faire obstacle au rapatriement
des personnes protégées ou à leur
retour au pays de leur domicile après la
fin des hostilités.
Les personnes
protégées ne pourront être
transférées par la Puissance
détentrice à une Puissance partie à la
Convention qu'après que la Puissance
détentrice s'est assurée que la
Puissance en question est désireuse et
à même d'appliquer la Convention. Quand
les personnes protégées sont ainsi
transférées, la responsabilité de
l'application de la Convention incombera
à la Puissance qui a accepté de les
accueillir pendant le temps qu'elles lui
seront confiées. Néanmoins, au cas où
cette Puissance n'appliquerait pas les
dispositions de la Convention, sur tout
point important, la Puissance par
laquelle les personnes protégées ont
été transférées devra, à la suite
d'une notification de la Puissance
protectrice, prendre des mesures
efficaces pour remédier à la situation,
ou demander que les personnes protégées
lui soient renvoyées. Il devra être
satisfait à cette demande.
Une personne
protégée ne pourra, en aucun cas, être
transférée dans un pays où elle peut
craindre des persécutions en raison de
ses opinions politiques ou religieuses.
Les dispositions
de cet article ne font pas obstacle à
l'extradition, en vertu des traités
d'extradition conclus avant le début des
hostilités, de personnes protégées
inculpées de crimes de droit commun.
Article 46
Article 47
- Les personnes
protégées qui se trouvent dans un
territoire occupé ne seront privées, en
aucun cas ni d'aucune manière, du
bénéfice de la présente Convention,
soit en vertu d'un changement quelconque
intervenu du fait de l'occupation dans
les institutions ou le gouvernement du
territoire en question, soit par un
accord passé entre les autorités du
territoire occupé et la Puissance
occupante, soit encore en raison de
l'annexion par cette dernière de tout ou
partie du territoire occupé.
Article 48
- Les personnes
protégées non ressortissantes de la
Puissance dont le territoire est occupé,
pourront se prévaloir du droit de
quitter le territoire aux conditions
prévues à l'article 35 et les
décisions seront prises selon la
procédure que la puissance occupante
doit instituer conformément audit
article.
- Les transferts
forcés, en masse ou individuels, ainsi
que les déportations de personnes
protégées hors du territoire occupé
dans le territoire de la Puissance
occupante ou dans celui de tout autre
Etat, occupé ou non, sont interdits,
quel qu'en soit le motif.
Toutefois, la
Puissance occupante pourra procéder à
l'évacuation totale ou partielle d'une
région occupée déterminée si la
sécurité de la population ou
d'impérieuses raisons militaires
l'exigent. Les évacuations ne pourront
entraîner le déplacement de personnes
protégées qu'à l'intérieur du
territoire occupé, sauf en cas
d'impossibilité matérielle. La
population ainsi évacuée sera ramenée
dans ses foyers aussitôt que les
hostilités dans ce secteur auront pris
fin.
La Puissance
occupante, en procédant à ces
transferts ou à ces évacuations, devra
faire en sorte, dans toute la mesure du
possible, que les personnes protégées
soient accueillies dans des installations
convenables, que les déplacements soient
effectués dans des conditions
satisfaisantes de salubrité, d'hygiène,
de sécurité et d'alimentation et que
les membres d'une même famille ne soient
pas séparés les uns des autres.
La Puissance
protectrice sera informée des transferts
et évacuations dès qu'ils auront eu
lieu.
La Puissance
occupante ne pourra retenir les personnes
protégées dans une région
particulièrement exposée aux dangers de
la guerre, sauf si la sécurité de la
population ou d'impérieuses raisons
militaires l'exigent.
La Puissance
occupante ne pourra procéder à la
déportation ou au transfert d'une partie
de sa propre population civile dans le
territoire occupé par elle.
Article 50
- La Puissance
occupante facilitera, avec le concours
des autorités nationales et locales, le
bon fonctionnement des établissements
consacrés aux soins et à l'éducation
des enfants.
Elle
prendra toutes les mesures nécessaires
pour faciliter l'identification des
enfants et l'enregistrement de leur
filiation. Elle ne pourra, en aucun cas,
procéder à une modification de leur
statut personnel, ni les enrôler dans
des formations ou organisations
dépendant d'elle.
Si les
institutions locales sont défaillantes,
la Puissance occupante devra prendre des
dispositions pour assurer l'entretien et
l'éducation, si possible par des
personnes de leurs nationalité, langue
et religion, des enfants orphelins ou
séparés de leurs parents du fait de la
guerre, en l'absence d'un proche parent
ou d'un ami qui pourrait y pourvoir.
Une section
spéciale du bureau créé en vertu des
dispositions de l'article 136 sera
chargée de prendre toutes les mesures
nécessaires pour identifier les enfants
dont l'identité est incertaine. Les
indications que l'on posséderait sur
leurs père et mère ou sur d'autres
proches parents seront toujours
consignées.
La puissance
occupante ne devra pas entraver
l'application des mesures
préférentielles qui auraient pu être
adoptées, avant l'occupation, en faveur
des enfants de moins de quinze ans, des
femmes enceintes et des mères d'enfants
de moins de sept ans, en ce qui concerne
la nourriture, les soins médicaux et la
protection contre les effets de la
guerre.
Article 51
- La Puissance
occupante ne pourra pas astreindre des
personnes protégées à servir dans ses
forces armées ou auxiliaires. Toute
pression ou propagande tendant à des
engagements volontaires est prohibée.
Elle ne pourra
astreindre au travail des personnes
protégées que si elles sont âgées de
plus de dix-huit ans; il ne pourra s'agir
toutefois que de travaux nécessaires aux
besoins de l'armée d'occupation ou aux
services d'intérêt public, à
l'alimentation, au logement, à
l'habillement, aux transports ou à la
santé de la population du pays occupé.
Les personnes protégées ne pourront
être astreintes à aucun travail qui les
obligerait à prendre part à des
opérations militaires. La Puissance
occupante ne pourra contraindre les
personnes protégées à assurer par la
force la sécurité des installations où
elles exécutent un travail imposé.
Le travail ne sera
exécuté qu'à l'intérieur du
territoire occupé où les personnes dont
il s'agit se trouvent. Chaque personne
requise sera, dans la mesure du possible,
maintenue à son lieu habituel de
travail. Le travail sera équitablement
rémunéré et proportionné aux
capacités physiques et intellectuelles
des travailleurs. La législation en
vigueur dans le pays occupé concernant
les conditions de travail et les mesures
de protection, notamment en ce qui
concerne le salaire, la durée du
travail, l'équipement, la formation
préalable et la réparation des
accidents du travail et des maladies
professionnelles, sera applicable aux
personnes protégées soumises aux
travaux dont il est question au présent
article.
En tout état de
cause, les réquisitions de main-d'oeuvre
ne pourront jamais aboutir à une
mobilisation de travailleurs placés sous
régime militaire ou semi- militaire.
Article 52
- Aucun contrat,
accord ou règlement ne pourra porter
atteinte au droit de chaque travailleur,
volontaire ou non, où qu'il se trouve,
de s'adresser aux représentants de la
Puissance protectrice pour demander
l'intervention de celle- ci.
Toute mesure
tendant à provoquer le chômage ou à
restreindre les possibilités de travail
des travailleurs d'un pays occupé, en
vue de les amener à travailler pour la
Puissance occupante, est interdite.
Article 53
- Il est interdit à
la Puissance occupante de détruire des
biens mobiliers ou immobiliers,
appartenant individuellement ou
collectivement à des personnes privées,
à l'Etat ou à des collectivités
publiques, à des organisations sociales
ou coopératives, sauf dans les cas où
ces destructions seraient rendues
absolument nécessaires par les
opérations militaires.
Article 54
Article 55
- Dans toute la
mesure de ses moyens, la Puissance
occupante a le devoir d'assurer
l'approvisionnement de la population en
vivres et en produits médicaux; elle
devra notamment importer les vivres, les
fournitures médicales et tout autre
article nécessaire lorsque les
ressources du territoire occupé seront
insuffisantes.
La Puissance
occupante ne pourra réquisitionner des
vivres, des articles ou des fournitures
médicales se trouvant en territoire
occupé que pour les forces et
l'administration d'occupation; elle devra
tenir compte des besoins de la population
civile. Sous réserve des stipulations
d'autres conventions internationales, la
Puissance occupante devra prendre les
dispositions nécessaires pour que toute
réquisition soit indemnisée à sa juste
valeur.
Les Puissances
protectrices pourront, en tout temps,
vérifier sans entrave l'état de
l'approvisionnement en vivres et
médicaments dans les territoires
occupés, sous réserve des restrictions
temporaires qui seraient imposées par
d'impérieuses nécessités militaires.
Article 56
- Dans toute la
mesure de ses moyens, la Puissance
occupante a le devoir d'assurer et de
maintenir avec le concours des autorités
nationales et locales, les
établissements et les services médicaux
et hospitaliers, ainsi que la santé et
l'hygiène publiques dans le territoire
occupé, notamment en adoptant et en
appliquant des mesures prophylactiques et
préventives nécessaires pour combattre
la propagation des maladies contagieuses
et des épidémies. Le personnel médical
de toutes catégories sera autorisé à
accomplir sa mission.
Si de nouveaux
hôpitaux sont créés en territoire
occupé et si les organes compétents de
l'Etat occupé n'y sont plus en fonction,
les autorités d'occupation procéderont
s'il y a lieu, à la reconnaissance
prévue à l'article 18. Dans des
circonstances analogues, les autorités
d'occupation devront également procéder
à la reconnaissance du personnel des
hôpitaux et des véhicules de transport
en vertu des dispositions des articles 20
et 21.
En adoptant les
mesures de santé et d'hygiène, ainsi
qu'en les mettant en vigueur, la
Puissance occupante tiendra compte des
exigences morales et éthiques de la
population du territoire occupé.
Article 57
Article 58
Article 59
- Lorsque la
population d'un territoire occupé ou une
partie de celle-ci est insuffisamment
approvisionnée, la Puissance occupante
acceptera les actions de secours faites
en faveur de cette population et les
facilitera dans toute la mesure de ses
moyens.
Ces
actions, qui pourront être entreprises
soit par des Etats, soit par un organisme
humanitaire impartial, tel que le Comité
international de la Croix- Rouge,
consisteront notamment en des envois de
vivres, produits médicaux et vêtements.
Tous les Etats
contractants devront autoriser le libre
passage de ces envois et en assurer la
protection.
Une Puissance
accordant le libre passage d'envois
destinés à un territoire occupé par
une Partie adverse au conflit aura
toutefois le droit de vérifier les
envois, de réglementer leur passage
selon des horaires et itinéraires
prescrits, et d'obtenir de la Puissance
protectrice une assurance suffisante que
ces envois sont destinés à secourir la
population dans le besoin, et ne sont pas
utilisés au profit de la Puissance
occupante.
Article 60
- Les envois de
secours ne dégageront en rien la
Puissance occupante des responsabilités
que lui imposent les articles 55, 56 et
59. Elle ne pourra détourner d'aucune
manière les envois de secours de
l'affectation qui leur a été assignée,
sauf dans les cas de nécessité urgente,
dans l'intérêt de la population du
territoire occupé et avec l'assentiment
de la Puissance protectrice.
Article 61
- La distribution
des envois de secours mentionnés aux
articles qui précèdent sera faite avec
le concours et sous le contrôle de la
Puissance protectrice. Cette fonction
pourra également être déléguée, à
la suite d'un accord entre la Puissance
occupante et la Puissance protectrice, à
un Etat neutre, au Comité international
de la Croix-Rouge ou à tout autre
organisme humanitaire impartial.
Il ne sera perçu
aucun droit, impôt ou taxe en territoire
occupé sur ces envois de secours, à
moins que cette perception ne soit
nécessaire dans l'intérêt de
l'économie du territoire. La Puissance
occupante devra faciliter la rapide
distribution de ces envois.
Toutes les Parties
contractantes s'efforceront de permettre
le transit et le transport gratuits de
ces envois de secours destinés à des
territoires occupés.
Article 62
- Sous réserve
d'impérieuses considérations de
sécurité, les personnes protégées qui
se trouvent en territoire occupé
pourront recevoir les envois individuels
de secours qui leur seraient adressés.
Article 63
- Sous réserve des
mesures temporaires qui seraient
imposées à titre exceptionnel par
d'impérieuses considérations de
sécurité de la Puissance occupante:
a) les Sociétés
nationales de la Croix-Rouge (du
Croissant-Rouge, du Lion et Soleil
Rouges) reconnues pourront poursuivre les
activités conformes aux principes de la
Croix-Rouge tels qu'ils sont définis par
les Conférences internationales de la
Croix-Rouge. Les autres sociétés de
secours devront pouvoir poursuivre leurs
activités humanitaires dans des
conditions similaires;
b) la Puissance
occupante ne pourra exiger, dans le
personnel et la structure de ces
sociétés, aucun changement qui pourrait
porter préjudice aux activités ci-
dessus mentionnées.
Les mêmes
principes s'appliqueront à l'activité
et au personnel d'organismes spéciaux
d'un caractère non militaire, déjà
existants ou qui seraient créés afin
d'assurer les conditions d'existence de
la population civile par le maintien des
services essentiels d'utilité publique,
la distribution de secours et
l'organisation du sauvetage.
Article 64
- La législation
pénale du territoire occupé demeurera
en vigueur, sauf dans la mesure où elle
pourra être abrogée ou suspendue par la
Puissance occupante si cette législation
constitue une menace pour la sécurité
de cette Puissance ou un obstacle à
l'application de la présente Convention.
Sous réserve de cette dernière
considération et de la nécessité
d'assurer l'administration effective de
la justice, les tribunaux du territoire
occupé continueront à fonctionner pour
toutes les infractions prévues par cette
législation.
La
Puissance occupante pourra toutefois
soumettre la population du territoire
occupé à des dispositions qui sont
indispensables pour lui permettre de
remplir ses obligations découlant de la
présente Convention, et d'assurer
l'administration régulière du
territoire ainsi que la sécurité soit
de la Puissance occupante, soit des
membres et des biens des forces ou de
l'administration d'occupation ainsi que
des établissements et des lignes de
communications utilisés par elle.
Article 65
- Les dispositions
pénales édictées par la Puissance
occupante n'entreront en vigueur
qu'après avoir été publiées et
portées à la connaissance de la
population, dans la langue de celle-ci.
Elles ne peuvent pas avoir un effet
rétroactif.
Article 66
- La Puissance
occupante pourra, en cas d'infraction aux
dispositions pénales promulguées par
elle en vertu du deuxième alinéa de
l'article 64, déférer les inculpés à
ses tribunaux militaires, non politiques
et régulièrement constitués, à
condition que ceux-ci siègent dans le
pays occupé. Les tribunaux de recours
siégeront de préférence dans le pays
occupé.
Article 67
- Les tribunaux ne
pourront appliquer que les dispositions
légales antérieures à l'infraction et
conformes aux principes généraux du
droit, notamment en ce qui concerne le
principe de la proportionnalité des
peines. Ils devront prendre en
considération le fait que le prévenu
n'est pas un ressortissant de la
Puissance occupante.
Article 68
- Lorsqu'une
personne protégée commet une infraction
uniquement dans le dessein de nuire à la
Puissance occupante, mais que cette
infraction ne porte pas atteinte à la
vie ou à l'intégrité corporelle des
membres des forces ou de l'administration
d'occupation, qu'elle ne crée pas un
danger collectif sérieux et qu'elle ne
porte pas une atteinte grave aux biens
des forces ou de l'administration
d'occupation ou aux installations
utilisées par elles, cette personne est
passible de l'internement ou du simple
emprisonnement, étant entendu que la
durée de cet internement ou de cet
emprisonnement sera proportionnée à
l'infraction commise. En outre,
l'internement ou l'emprisonnement sera
pour de telles infractions la seule
mesure privative de liberté qui pourra
être prise à l'égard des personnes
protégées. Les tribunaux prévus à
l'article 66 de la présente Convention
pourront librement convertir la peine
d'emprisonnement en une mesure
d'internement de même durée.
Les dispositions
d'ordre pénal promulguées par la
Puissance occupante conformément aux
articles 64 et 65 ne peuvent prévoir la
peine de mort à l'égard des personnes
protégées que dans les cas où
celles-ci sont coupables d'espionnage,
d'actes graves de sabotage des
installations militaires de la Puissance
occupante ou d'infractions
intentionnelles qui ont causé la mort
d'une ou plusieurs personnes et à
condition que la législation du
territoire occupé, en vigueur avant le
début de l'occupation, prévoie la peine
de mort dans de tels cas.
La peine de mort
ne pourra être prononcée contre une
personne protégée que si l'attention du
tribunal a été particulièrement
attirée sur le fait que l'accusé
n'étant pas un ressortissant de la
Puissance occupante, n'est lié à
celle-ci par aucun devoir de fidélité.
En aucun cas la
peine de mort ne pourra être prononcée
contre une personne protégée âgée de
moins de dix-huit ans au moment de
l'infraction.
Article 69
- Dans tous les cas,
la durée de la détention préventive
sera déduite de toute peine
d'emprisonnement à laquelle une personne
protégée prévenue pourrait être
condamnée.
Article 70
- Les personnes
protégées ne pourront pas être
arrêtées, poursuivies ou condamnées
par la Puissance occupante pour des actes
commis ou pour des opinions exprimées
avant l'occupation ou pendant une
interruption temporaire de celle-ci sous
réserve des infractions aux lois et
coutumes de la guerre.
Les ressortissants
de la Puissance occupante qui, avant le
début du conflit, auraient cherché
refuge sur le territoire occupé ne
pourront être arrêtés, poursuivis,
condamnés, ou déportés hors du
territoire occupé, que pour des
infractions commises depuis le début des
hostilités ou pour des délits de droit
commun commis avant le début des
hostilités qui, selon le droit de l'Etat
dont le territoire est occupé, auraient
justifié l'extradition en temps de paix.
Article 71
- Les tribunaux
compétents de la Puissance occupante ne
pourront prononcer aucune condamnation
qui n'ait été précédée d'un procès
régulier.
Tout
prévenu poursuivi par la Puissance
occupante sera informé sans retard, par
écrit, dans une langue qu'il comprenne,
des détails des chefs d'accusation
retenus contre lui; sa cause sera
instruite le plus rapidement possible. La
Puissance protectrice sera informée de
chaque poursuite intentée par la
Puissance occupante contre des personnes
protégées lorsque les chefs
d'accusation pourront entraîner une
condamnation à mort ou une peine
d'emprisonnement pour deux ans ou plus;
elle pourra en tout temps s'informer de
l'état de la procédure. En outre, la
Puissance protectrice aura le droit
d'obtenir, sur sa demande, toutes
informations au sujet de ces procédures
et de toute autre poursuite intentée par
la Puissance occupante contre les
personnes protégées.
La notification à
la Puissance protectrice, telle qu'elle
est prévue au deuxième alinéa du
présent article, devra s'effectuer
immédiatement, et parvenir en tout cas
à la Puissance protectrice trois
semaines avant la date de la première
audience. Si à l'ouverture des débats
la preuve n'est pas apportée que les
dispositions du présent article ont
été respectées intégralement, les
débats ne pourront avoir lieu. La
notification devra comprendre notamment
les éléments suivants:
a) identité du
prévenu;
b) lieu de
résidence ou de détention;
c) spécification
du ou des chefs d'accusation (avec
mention des dispositions pénales sur
lesquelles il est basé);
d) indication du
tribunal chargé de juger l'affaire;
e) lieu et date de
la première audience.
Article 72
- Tout prévenu aura
le droit de faire valoir les moyens de
preuve nécessaires à sa défense et
pourra notamment faire citer des
témoins. Il aura le droit d'être
assisté d'un défenseur qualifié de son
choix, qui pourra lui rendre librement
visite et qui recevra les facilités
nécessaires pour préparer sa défense.
Si le prévenu n'a
pas choisi de défenseur, la Puissance
protectrice lui en procurera un. Si le
prévenu doit répondre d'une accusation
grave et qu'il n'y ait pas de Puissance
protectrice, la Puissance occupante
devra, sous réserve du consentement du
prévenu, lui procurer un défenseur.
Tout prévenu
sera, à moins qu'il n'y renonce
librement, assisté d'un interprète
aussi bien pendant l'instruction qu'à
l'audience du tribunal. Il pourra à tout
moment récuser l'interprète et demander
son remplacement.
Article 73
- Tout condamné
aura le droit d'utiliser les voies de
recours prévues par la législation
appliquée par le tribunal. Il sera
pleinement informé de ses droits de
recours, ainsi que des délais requis
pour les exercer.
La procédure
pénale prévue à la présente section
s'appliquera, par analogie, aux recours.
Si la législation appliquée par le
tribunal ne prévoit pas de possibilités
d'appel, le condamné aura le droit de
recourir contre le jugement et la
condamnation auprès de l'autorité
compétente de la Puissance occupante.
Article 74
- Les représentants
de la Puissance protectrice auront le
droit d'assister à l'audience de tout
tribunal jugeant une personne protégée,
sauf si les débats doivent,
exceptionnellement, avoir lieu à huis
clos dans l'intérêt de la sécurité de
la Puissance occupante; celle-ci en
aviserait alors la Puissance protectrice.
Une notification contenant l'indication
du lieu et de la date de l'ouverture des
débats devra être envoyée à la
Puissance protectrice.
Tous les jugements
rendus, impliquant la peine de mort ou
l'emprisonnement pour deux ans ou plus,
seront communiqués, avec indication des
motifs et le plus rapidement possible à
la Puissance protectrice; ils
comporteront une mention de la
notification effectuée conformément à
l'article 71 et, en cas de jugement
impliquant une peine privative de
liberté, l'indication du lieu où elle
sera purgée. Les autres jugements seront
consignés dans les procès-verbaux du
tribunal et pourront être examinés par
les représentants de la Puissance
protectrice. Dans le cas d'une
condamnation à la peine de mort ou à
une peine privative de liberté de deux
ans ou plus, les délais de recours ne
commenceront à courir qu'à partir du
moment où la Puissance protectrice aura
reçu communication du jugement.
Article 75
- En aucun cas, les
personnes condamnées à mort ne seront
privées du droit de recourir en grâce.
Aucune
condamnation à mort ne sera exécutée
avant l'expiration d'un délai d'au moins
six mois à partir du moment où la
Puissance protectrice aura reçu la
communication du jugement définitif
confirmant cette condamnation à mort ou
de la décision refusant cette grâce.
Ce délai de six
mois pourra être abrégé dans certains
cas précis, lorsqu'il résulte de
circonstances graves et critiques que la
sécurité de la Puissance occupante ou
des ses forces armées est exposée à
une menace organisée; la Puissance
protectrice recevra toujours notification
de cette réduction du délai, elle aura
toujours la possibilité d'adresser en
temps utile des représentations au sujet
de ces condamnations à mort aux
autorités d'occupation compétentes.
Article 76
- Les personnes
protégées inculpées seront détenues
dans le pays occupé et si elles sont
condamnées, elles devront y purger leur
peine. Elles seront séparées si
possible des autres détenus et soumises
à un régime alimentaire et hygiénique
suffisant pour les maintenir dans un bon
état de santé et correspondant au moins
au régime des établissements
pénitentiaires du pays occupé.
Elles recevront
les soins médicaux exigés par leur
état de santé.
Elles seront
également autorisées à recevoir l'aide
spirituelle qu'elles pourraient
solliciter.
Les femmes seront
logées dans des locaux séparés et
placées sous la surveillance immédiate
de femmes.
Il sera tenu
compte du régime spécial prévu pour
les mineurs.
Les personnes
protégées détenues auront le droit de
recevoir la visite des délégués de la
Puissance protectrice et du Comité
international de la Croix- Rouge,
conformément aux dispositions de
l'article 143.
En outre, elles
auront le droit de recevoir au moins un
colis de secours par mois.
Article 77
- Les personnes
protégées inculpées ou condamnées par
les tribunaux en territoire occupé
seront remises, à la fin de
l'occupation, avec le dossier les
concernant, aux autorités du territoire
libéré.
Article 78
- Si la Puissance
occupante estime nécessaire, pour
d'impérieuses raisons de sécurité, de
prendre des mesures de sûreté à
l'égard de personnes protégées, elle
pourra tout au plus leur imposer une
résidence forcée ou procéder à leur
internement.
Les
décisions relatives à la résidence
forcée ou à l'internement seront prises
suivant une procédure régulière qui
devra être fixée par la Puissance
occupante, conformément aux dispositions
de la présente Convention. Cette
procédure doit prévoir le droit d'appel
des intéressés. Il sera statué au
sujet de cet appel dans le plus bref
délai possible. Si les décisions sont
maintenues, elles seront l'objet d'une
révision périodique, si possible
semestrielle, par les soins d'un
organisme compétent constitué par
ladite Puissance.
Les personnes
protégées assujetties à la résidence
forcée et contraintes en conséquence de
quitter leur domicile bénéficieront
sans aucune restriction des dispositions
de l'article 39 de la présente
Convention.
Règles
relatives au traitement des internés
Article 79
- Les parties au
conflit ne pourront interner des
personnes protégées que conformément
aux dispositions des articles 41, 42, 43,
68 et 78.
Article 80
- Les internés
conserveront leur pleine capacité civile
et exerceront les droits qui en
découlent dans la mesure compatible avec
leur statut d'internés.
Article 81
- Les Parties au
conflit qui interneront des personnes
protégées seront tenues de pourvoir
gratuitement à leur entretien et de leur
accorder de même les soins médicaux que
nécessite leur état de santé.
Aucune déduction
ne sera faite sur les allocations,
salaires ou créances des internés pour
le remboursement de ces frais.
La Puissance
détentrice devra pourvoir à l'entretien
des personnes dépendant des internés,
si elles sont sans moyens suffisants de
subsistance ou incapables de gagner
elles-mêmes leur vie.
Article 82
- La Puissance
détentrice groupera dans la mesure du
possible les internés selon leur
nationalité, leur langue et leurs
coutumes. Les internés ressortissants du
même pays ne seront pas séparés pour
le seul fait d'une diversité de langue.
Pendant toute la
durée de leur internement, les membres
d'une même famille, et en particulier
les parents et leurs enfants, seront
réunis dans le même lieu d'internement,
à l'exception des cas où les besoins de
travail, des raisons de santé, ou
l'application des dispositions prévues
au chapitre IX de la présente Section
rendraient nécessaire une séparation
temporaire. Les internés pourront
demander que leurs enfants, laissés en
liberté sans surveillance de parents,
soient internés avec eux.
Dans toute la
mesure du possible, les membres internés
de la même famille seront réunis dans
les mêmes locaux et seront logés
séparément des autres internés; il
devra également leur être accordé les
facilités nécessaires pour mener une
vie de famille.
Article 83
- La Puissance
détentrice ne pourra placer les lieux
d'internement dans des régions
particulièrement exposées aux dangers
de la guerre.
La
Puissance détentrice communiquera, par
l'entremise des Puissances protectrices,
aux Puissances ennemies toutes
indications utiles sur la situation
géographique des lieux d'internement.
Chaque fois que
les considérations militaires le
permettront, les camps d'internement
seront signalés par les lettres IC
placées de manière à être vues de
jour distinctement du haut des airs;
toutefois, les Puissances intéressées
pourront convenir d'un autre moyen de
signalisation. Aucun autre emplacement
qu'un camp d'internement ne pourra être
signalisé de cette manière.
Article 84
- Les internés
devront être logés et administrés
séparément des prisonniers de guerre et
des personnes privées de liberté pour
toute autre raison.
Article 85
- La Puissance
détentrice a le devoir de prendre toutes
les mesures nécessaires et possibles
pour que les personnes protégées
soient, dès le début de leur
internement, logées dans des bâtiments
ou cantonnements donnant toutes garanties
d'hygiène et de salubrité et assurant
une protection efficace contre la rigueur
du climat et les effets de la guerre. En
aucun cas, les lieux d'internement
permanent ne seront situés dans des
régions malsaines ou dont le climat
serait pernicieux pour les internés.
Dans tous les cas où elles seraient
temporairement internées dans une
région malsaine, ou dont le climat
serait pernicieux pour la santé, les
personnes protégées devront être
transférées aussi rapidement que les
circonstances le permettront dans un lieu
d'internement où ces risques ne seront
pas à craindre.
Les locaux devront
être entièrement à l'abri de
l'humidité, suffisamment chauffés et
éclairés, notamment entre la tombée de
la nuit et l'extinction des feux. Les
lieux de couchage devront être
suffisamment spacieux et bien aérés,
les internés disposeront d'un matériel
de couchage convenable et de couvertures
en nombre suffisant, compte tenu du
climat et de l'âge, du sexe et de
l'état de santé des internés.
Les internés
disposeront jour et nuit d'installations
sanitaires conformes aux exigences de
l'hygiène et maintenues en état
constant de propreté. Il leur sera
fourni une quantité d'eau et de savon
suffisante pour leurs soins quotidiens de
propreté corporelle et le blanchissage
de leur linge; les installations et les
facilités nécessaires leur seront
accordées à cet effet. Ils disposeront,
en outre, d'installations de douches ou
de bains. Le temps nécessaire sera
accordé pour leurs soins d'hygiène et
les travaux de nettoyage.
Chaque fois qu'il
sera nécessaire, à titre de mesure
exceptionnelle et temporaire, de loger
des femmes internées n'appartenant pas
à un groupe familial dans le même lieu
d'internement que les hommes, il devra
leur être obligatoirement fourni des
lieux de couchage et des installations
sanitaires séparés.
Article 86
- La Puissance
détentrice mettra à la disposition des
internés, quelle que soit leur
confession, des locaux appropriés pour
l'exercice de leurs cultes.
Article 87
- A moins que les
internés ne puissent disposer d'autres
facilités analogues, des cantines seront
installées dans tous les lieux
d'internement, afin qu'ils aient la
possibilité de se procurer, à des prix
qui ne devront en aucun cas dépasser
ceux du commerce local, des denrées
alimentaires et des objets usuels, y
compris du savon et du tabac, qui sont de
nature à accroître leur bien-être et
leur confort personnels.
Les bénéfices
des cantines seront versés au crédit
d'un fonds spécial d'assistance qui sera
créé dans chaque lieu d'internement et
administré au profit des internés du
lieu d'internement intéressé. Le
comité d'internés, prévu à l'article
102, aura un droit de regard sur
l'administration des cantines et sur la
gestion de ce fonds.
Lors de la
dissolution d'un lieu d'internement, le
solde créditeur du fonds d'assistance
sera transféré au fonds d'assistance
d'un autre lieu d'internement pour
internés de la même nationalité ou, si
un tel lieu n'existe pas, à un fonds
central d'assistance qui sera administré
au bénéfice de tous les internés qui
restent au pouvoir de la Puissance
détentrice. En cas de libération
générale, ces bénéfices seront
conservés par la Puissance détentrice,
sauf accord contraire conclu entre les
Puissances intéressées.
Article 88
Alimentation et
habillement
Article 89
- La ration
alimentaire quotidienne des internés
sera suffisante en quantité, qualité et
variété, pour leur assurer un
équilibre normal de santé et pour
empêcher les troubles de carence; il
sera tenu compte également du régime
auquel les internés sont habitués.
Les internés
recevront, en outre, les moyens
d'accommoder eux-mêmes les suppléments
de nourriture dont ils disposeraient.
De l'eau potable
en suffisance leur sera fournie. L'usage
du tabac sera autorisé.
Les travailleurs
recevront un supplément de nourriture
proportionné à la nature du travail
qu'ils effectuent.
Les femmes
enceintes et en couches, et les enfants
âgés de moins de quinze ans, recevront
des suppléments de nourriture
proportionnés à leurs besoins
physiologiques.
Article 90
- Toutes facilités
seront accordées aux internés pour se
munir de vêtements, de chaussures et de
linge de rechange, au moment de leur
arrestation et pour s'en procurer
ultérieurement, si besoin est. Si les
internés ne possèdent pas de vêtements
suffisants pour le climat, et qu'ils ne
peuvent s'en procurer, la Puissance
détentrice leur en fournira
gratuitement.
Les
vêtements que la Puissance détentrice
fournirait aux internés et les marques
extérieures qu'elle pourrait apposer sur
leurs vêtements, ne devront ni avoir un
caractère infamant ni prêter au
ridicule.
Les travailleurs
devront recevoir une tenue de travail, y
compris les vêtements de protection
appropriés, partout où la nature du
travail l'exigera.
Hygiène et
soins médicaux
Article 91
- Chaque lieu
d'internement possédera une infirmerie
adéquate, placée sous l'autorité d'un
médecin qualifié, où les internés
recevront les soins dont ils pourront
avoir besoin ainsi qu'un régime
alimentaire approprié. Des locaux
d'isolement seront réservés aux malades
atteints d'affections contagieuses ou
mentales.
Les
femmes en couches et les internés
atteints d'une maladie grave, ou dont
l'état nécessite un traitement
spécial, une intervention chirurgicale
ou l'hospitalisation, devront être admis
dans tout établissement qualifié pour
les traiter et y recevront des soins qui
ne devront pas être inférieurs à ceux
qui sont donnés à l'ensemble de la
population.
Les internés
seront traités de préférence par un
personnel médical de leur nationalité.
Les internés ne
pourront pas être empêchés de se
présenter aux autorités médicales pour
être examinés. Les autorités
médicales de la Puissance détentrice
remettront, sur demande, à tout interné
traité une déclaration officielle
indiquant la nature de sa maladie ou de
ses blessures, la durée du traitement et
les soins reçus. Un duplicata de cette
déclaration sera envoyé à l'Agence
centrale prévue à l'article 140.
Le traitement,
ainsi que la fourniture de tout appareil
nécessaire au maintien des internés en
bon état de santé, notamment des
prothèses, dentaires ou autres, et des
lunettes, seront accordés gratuitement
à l'interné.
Article 92
- Des inspections
médicales des internés seront faites au
moins une fois par mois. Elles auront
pour objet, en particulier, de contrôler
l'état général de santé et de
nutrition et l'état de propreté, ainsi
que de dépister les maladies
contagieuses, notamment la tuberculose,
les affections vénériennes et le
paludisme. Elles comporteront notamment
le contrôle du poids de chaque interné
et, au moins une fois par an, un examen
radioscopique.
Religion,
activités intellectuelles et physiques
Article 93
- Toute latitude
sera laissée aux internés pour
l'exercice de leur religion, y compris
l'assistance aux offices de leur culte,
à condition qu'ils se conforment aux
mesures de discipline courante,
prescrites par les autorités
détentrices.
Les
internés qui sont ministres d'un culte,
seront autorisés à exercer pleinement
leur ministère parmi leurs
coreligionnaires. A cet effet, la
Puissance détentrice veillera à ce
qu'ils soient répartis d'une manière
équitable entre les différents lieux
d'internement où se trouvent les
internés parlant la même langue et
appartenant à la même religion. S'ils
ne sont pas en nombre suffisant, elle
leur accordera les facilités
nécessaires, entre autres des moyens de
transport, pour se rendre d'un lieu
d'internement à l'autre et ils seront
autorisés à visiter les internés qui
se trouvent dans des hôpitaux. Les
ministres d'un culte jouiront, pour les
actes de leur ministère, de la liberté
de correspondance avec les autorités
religieuses du pays de détention et,
dans la mesure du possible, avec les
organisations religieuses internationales
de leur confession. Cette correspondance
ne sera pas considérée comme faisant
partie du contingent mentionné à
l'article 107, mais sera soumise aux
dispositions de l'article 112.
Lorsque des
internés ne disposent pas du secours de
ministres de leur culte ou que ces
derniers sont en nombre insuffisant,
l'autorité religieuse locale de la même
confession pourra désigner, d'accord
avec la Puissance détentrice, un
ministre du même culte que celui des
internés, ou bien, dans le cas où cela
est possible du point de vue
confessionnel, un ministre d'un culte
similaire ou un laïque qualifié. Ce
dernier jouira des avantages attachés à
la fonction qu'il a assumée. Les
personnes ainsi désignées devront se
conformer à tous les règlements
établis par la Puissance détentrice,
dans l'intérêt de la discipline et de
la sécurité.
Article 94
- La Puissance
détentrice encouragera les activités
intellectuelles, éducatives,
récréatives et sportives des internés,
tout en les laissant libres d'y
participer ou non. Elle prendra toutes
les mesures possibles pour en assurer
l'exercice et mettra en particulier à
leur disposition des locaux adéquats.
Toutes les
facilités possibles seront accordées
aux internés afin de leur permettre de
poursuivre leurs études ou d'en
entreprendre de nouvelles. L'instruction
des enfants et des adolescents sera
assurée; ils pourront fréquenter des
écoles soit à l'intérieur soit à
l'extérieur des lieux d'internement.
Les internés
devront avoir la possibilité de se
livrer à des exercices physiques, de
participer à des sports et à des jeux
en plein air. Des espaces libres
suffisants seront réservés à cet usage
dans tous les lieux d'internement. Des
emplacements spéciaux seront réservés
aux enfants et aux adolescents.
Article 95
- La Puissance
détentrice ne pourra employer des
internés comme travailleurs que s'ils le
désirent. Sont en tout cas interdits:
l'emploi qui, imposé à une personne
protégée non internée, constituerait
une infraction aux articles 40 ou 51 de
la présente Convention, ainsi que
l'emploi des travaux d'un caractère
dégradant ou humiliant.
Après une
période de travail de six semaines, les
internés pourront renoncer à travailler
à tout moment moyennant un préavis de
huit jours.
Ces dispositions
ne font pas obstacle au droit de la
Puissance détentrice d'astreindre les
internés médecins, dentistes ou autres
membres du personnel sanitaire à
l'exercice de leur profession au
bénéfice de leurs co-internés;
d'employer des internés à des travaux
d'administration et d'entretien du lieu
d'internement; de charger ces personnes
de travaux de cuisine ou d'autres travaux
ménagers; enfin de les employer à des
travaux destinés à protéger les
internés contre les bombardements
aériens, ou autres dangers résultant de
la guerre. Toutefois, aucun interné ne
pourra être astreint à accomplir des
travaux pour lesquels un médecin de
l'administration l'aura déclaré
physiquement inapte.
La Puissance
détentrice assumera l'entière
responsabilité de toutes les conditions
de travail, des soins médicaux, du
paiement des salaires et de la
réparation des accidents du travail et
des maladies professionnelles. Les
conditions de travail ainsi que la
réparation des accidents du travail et
des maladies professionnelles seront
conformes à la législation nationale et
à la coutume; elles ne seront en aucun
cas inférieures à celles appliquées
pour un travail de même nature dans la
même région. Les salaires seront
déterminés d'une façon équitable par
accord entre la Puissance détentrice,
les internés et, le cas échéant, les
employeurs autres que la Puissance
détentrice, compte tenu de l'obligation
pour la Puissance détentrice de pourvoir
gratuitement à l'entretien de l'interné
et de lui accorder de même les soins
médicaux que nécessite son état de
santé. Les internés employés d'une
manière permanente aux travaux visés au
troisième alinéa recevront de la
Puissance détentrice un salaire
équitable; les conditions de travail et
la réparation des accidents du travail
et des maladies professionnelles ne
seront pas inférieures à celles
appliquées pour un travail de même
nature dans la même région.
Article 96
- Tout détachement
de travail relèvera d'un lieu
d'internement. Les autorités
compétentes de la Puissance détentrice
et le commandant de ce lieu d'internement
seront responsables de l'observation dans
les détachements de travail des
dispositions de la présente Convention.
Le commandant tiendra à jour une liste
des détachements de travail dépendant
de lui et la communiquera aux délégués
de la Puissance protectrice, du Comité
international de la Croix-Rouge ou des
autres organisations humanitaires qui
visiteraient les lieux d'internement.
Propriété
personnelle et ressources financières
Article 97
- Les internés
seront autorisés à conserver leurs
objets et effets d'usage personnel. Les
sommes, chèques, titres, etc., ainsi que
les objets de valeur dont ils sont
porteurs, ne pourront leur être enlevés
que conformément aux procédures
établies. Un reçu détaillé leur en
sera donné.
Les
sommes devront être portées au crédit
du compte de chaque interné, comme
prévu à l'article 98; elles ne pourront
être converties en une autre monnaie à
moins que la législation du territoire
dans lequel le propriétaire est interné
ne l'exige, ou que l'interné n'y
consente.
Les objets ayant
surtout une valeur personnelle ou
sentimentale ne pourront leur être
enlevés.
Une femme
internée ne pourra être fouillée que
par une femme.
Lors de leur
libération ou de leur rapatriement, les
internés recevront en monnaie le solde
créditeur du compte tenu conformément
à l'article 98, ainsi que tous les
objets, sommes, chèques, titres, etc.,
qui leur auraient été retirés pendant
l'internement, exception faite des objets
ou valeurs que la Puissance détentrice
devrait garder en vertu de sa
législation en vigueur. Au cas où un
bien appartenant à un interné serait
retenu en raison de cette législation,
l'intéressé recevra un certificat
détaillé.
Les documents de
famille et les pièces d'identité dont
les internés sont porteurs ne pourront
leur être retirés que contre reçu. A
aucun moment, les internés ne devront
être sans pièce d'identité. S'ils n'en
possèdent pas, ils recevront des pièces
spéciales qui seront établies par les
autorités détentrices et qui leur
tiendront lieu de pièces d'identité
jusqu'à la fin de l'internement.
Les internés
pourront avoir sur eux une certaine somme
en espèces ou sous forme de bons
d'achat, afin de pouvoir faire des
achats.
Article 98
- Tous les internés
recevront régulièrement des allocations
pour pouvoir acheter des denrées et
objets tels que tabac, articles de
toilette, etc. Ces allocations pourront
revêtir la forme de crédits ou de bons
d'achat.
En outre,
les internés pourront recevoir des
subsides de la Puissance dont ils sont
ressortissants, des Puissances
protectrices, de tout organisme qui
pourrait leur venir en aide, ou de leurs
familles, ainsi que les revenus de leurs
biens conformément à la législation de
la Puissance détentrice. Les montants
des subsides alloués par la Puissance
d'origine seront les mêmes pour chaque
catégorie d'internés (infirmes,
malades, femmes enceintes, etc.) et ne
pourront être fixés par cette Puissance
ni distribués par la Puissance
détentrice sur la base de
discriminations interdites par l'article
27 de la présente Convention.
Pour chaque
interné, la Puissance détentrice
tiendra un compte régulier au crédit
duquel seront portés les allocations
mentionnées au présent article, les
salaires gagnés par l'interné, ainsi
que les envois d'argent qui lui seront
faits. Seront également portées à son
crédit les sommes qui lui sont retirées
et qui pourraient être disponibles en
vertu de la législation en vigueur dans
le territoire où l'interné se trouve.
Toute facilité compatible avec la
législation en vigueur dans le
territoire intéressé lui sera accordée
pour envoyer des subsides à sa famille
et aux personnes dépendant
économiquement de lui. Il pourra
prélever sur ce compte les sommes
nécessaires à ses dépenses
personnelles, dans les limites fixées
par la Puissance détentrice. Il lui sera
accordé en tout temps des facilités
raisonnables en vue de consulter son
compte ou de s'en procurer des extraits.
Ce compte sera communiqué, sur demande,
à la Puissance protectrice et suivra
l'interné en cas de transfert de
celui-ci.
Administration
et discipline
Article 99
- Tout lieu
d'internement sera placé sous
l'autorité d'un officier ou
fonctionnaire responsable, choisi dans
les forces militaires régulières ou
dans les cadres de l'administration
civile régulière de la Puissance
détentrice. L'officier ou le
fonctionnaire commandant le lieu
d'internement possédera, dans la langue
officielle ou dans une des langues
officielles de son pays, le texte de la
présente Convention et sera responsable
de l'application de celle-ci. Le
personnel de surveillance sera instruit
des dispositions de la présente
Convention et des règlements ayant pour
objet son application.
Le texte de la
présente Convention et les textes des
accords spéciaux conclus conformément
à la présente Convention seront
affichés à l'intérieur du lieu
d'internement dans une langue que
comprennent les internés, ou bien se
trouveront en possession du comité
d'internés.
Les règlements,
ordres, avertissements et avis de toute
nature devront être communiqués aux
internés et affichés à l'intérieur
des lieux d'internement dans une langue
qu'ils comprennent.
Tous les ordres et
commandements adressés individuellement
à des internés devront également être
donnés dans une langue qu'ils
comprennent.
Article 100
Article 101
- Les internés
auront le droit de présenter aux
autorités au pouvoir desquelles ils se
trouvent leurs requêtes concernant le
régime auquel ils sont soumis.
Ils auront
également, sans limitation, le droit de
s'adresser soit par l'entremise du
comité d'internés, soit directement,
s'ils l'estiment nécessaire, aux
représentants de la Puissance
protectrice, pour leur indiquer les
points sur lesquels ils auraient des
plaintes à formuler à l'égard du
régime de l'internement.
Ces requêtes et
plaintes devront être transmises
d'urgence sans modification. Même si ces
dernières sont reconnues non fondées,
elles ne pourront donner lieu à aucune
punition.
Les comités
d'internés pourront envoyer aux
représentants de la Puissance
protectrice des rapports périodiques sur
la situation dans les lieux d'internement
et les besoins des internés.
Article 102
Article 103
- Les comités
d'internés devront contribuer au
bien-être physique, moral et
intellectuel des internés.
En particulier, au
cas où les internés décideraient
d'organiser entre eux un système
d'assistance mutuelle, cette organisation
serait de la compétence des comités,
indépendamment des tâches spéciales
qui leur sont confiées par d'autres
dispositions de la présente Convention.
Article 104
- Les membres des
comités d'internés ne seront pas
astreints à un autre travail, si
l'accomplissement de leurs fonctions
devait en être rendu plus difficile.
Les membres des
comités pourront désigner parmi les
internés les auxiliaires qui leur seront
nécessaires. Toutes facilités
matérielles leur seront accordées et
notamment certaines libertés de
mouvement nécessaires à
l'accomplissement de leurs tâches
(visites de détachements de travail,
réception de marchandises, etc.).
Toutes facilités
seront également accordées aux membres
des comités pour leur correspondance
postale et télégraphique avec les
autorités détentrices, avec les
Puissances protectrices, le Comité
international de la Croix-Rouge et leurs
délégués, ainsi qu'avec les organismes
qui viendraient en aide aux internés.
Les membres des comités se trouvant dans
des détachements jouiront des mêmes
facilités pour leur correspondance avec
leur comité du principal lieu
d'internement. Ces correspondances ne
seront ni limitées, ni considérées
comme faisant partie du contingent
mentionné à l'article 107.
Aucun membre du
comité ne pourra être transféré, sans
que le temps raisonnablement nécessaire
lui ait été laissé pour mettre son
successeur au courant des affaires en
cours.
Relations avec
l'extérieur
Article 105
- Dès qu'elles
auront interné des personnes
protégées, les Puissances détentrices
porteront à leur connaissance, à celle
de la Puissance dont elles sont
ressortissantes et de leur Puissance
protectrice, les mesures prévues pour
l'exécution des dispositions du présent
chapitre; elles notifieront de même
toute modification apportée à ces
mesures.
Article 106
- Chaque interné
sera mis en mesure, dès son internement,
ou au plus tard une semaine après son
arrivée dans un lieu d'internement et de
même en cas de maladie ou de transfert
dans un autre lieu d'internement ou dans
un hôpital, d'adresser directement à sa
famille, d'une part, et à l'Agence
centrale prévue à l'article 140,
d'autre part, une carte d'internement
établie si possible selon le modèle
annexé à la présente Convention, les
informant de son internement, de son
adresse et de son état de santé.
Lesdites cartes seront transmises avec
toute la rapidité possible et ne
pourront être retardées d'aucune
manière.
Article 107
- Les internés
seront autorisés à expédier et à
recevoir des lettres et des cartes. Si la
Puissance détentrice estime nécessaire
de limiter le nombre de lettres et de
cartes expédiées par chaque interné,
ce nombre ne pourra pas être inférieur
à deux lettres et quatre cartes par
mois, établies autant que possible selon
les modèles annexés à la présente
Convention. Si des limitations doivent
être apportées à la correspondance
adressée aux internés, elles ne
pourront être ordonnées que par leur
Puissance d'origine, éventuellement sur
demande de la Puissance détentrice. Ces
lettres et ces cartes devront être
transportées dans un délai raisonnable;
elles ne pourront être retardées ni
retenues pour motifs de discipline.
Les internés qui
sont depuis longtemps sans nouvelles de
leur famille ou qui se trouvent dans
l'impossibilité d'en recevoir ou de lui
en donner par voie ordinaire, de même
que ceux qui sont séparés des leurs par
des distances considérables, seront
autorisés à expédier des
télégrammes, contre paiement des taxes
télégraphiques, dans la monnaie dont
ils disposent. Ils bénéficieront
également d'une telle mesure en cas
d'urgence reconnue.
En règle
générale, la correspondance des
internés sera rédigée dans leur langue
maternelle. Les Parties au conflit
pourront autoriser la correspondance en
d'autres langues.
Article 108
- Les internés
seront autorisés à recevoir, par voie
postale ou par tous autres moyens, des
envois individuels ou collectifs
contenant notamment des denrées
alimentaires, des vêtements, des
médicaments, ainsi que des livres et des
objets destinés à répondre à leurs
besoins en matière de religion,
d'études ou de loisirs. Ces envois ne
pourront, en aucune façon, libérer la
Puissance détentrice des obligations qui
lui incombent en vertu de la présent
Convention.
Au cas
où il deviendrait nécessaire, pour des
raisons d'ordre militaire, de limiter la
quantité de ces envois, la Puissance
protectrice, le Comité international de
la Croix-Rouge, ou tout autre organisme
venant en aide aux internés, qui
seraient chargés de transmettre ces
envois, devront en être dûment avisés.
Les modalités
relatives à l'expédition des envois
individuels ou collectifs feront l'objet,
s'il y a lieu, d'accords spéciaux entre
les Puissances intéressées, qui ne
pourront en aucun cas retarder la
réception par les internés des envois
de secours. Les envois de vivres ou de
vêtements ne contiendront pas de livres;
les secours médicaux seront, en
général, envoyés dans des colis
collectifs.
Article 109
- A défaut
d'accords spéciaux entre les Parties au
conflit sur les modalités relatives à
la réception ainsi qu'à la distribution
des envois de secours collectifs, le
règlement concernant les envois
collectifs annexé à la présente
Convention sera appliqué.
Les accords
spéciaux prévus ci-dessus ne pourront
en aucun cas restreindre le droit des
comités d'internés de prendre
possession des envois de secours
collectifs destinés aux internés, de
procéder à leur distribution et d'en
disposer dans l'intérêt des
destinataires.
Ils ne pourront
pas non plus restreindre le droit
qu'auront les représentants de la
Puissance protectrice, du Comité
international de la Croix-Rouge ou de
tout autre organisme venant en aide aux
internés, qui seraient chargés de
transmettre ces envois collectifs, d'en
contrôler la distribution à leurs
destinataires.
Article 110
- Tous les envois de
secours destinés aux internés seront
exempts de tous droits d'entrée, de
douane et autres.
Tous les envois y
compris les colis postaux de secours
ainsi que les envois d'argent, en
provenance d'autres pays, adressés aux
internés ou expédiés par eux par voie
postale soit directement, soit par
l'entremise des bureaux de renseignements
prévus à l'article 136 et de l'Agence
centrale de renseignements prévue à
l'article 140, seront exempts de toute
taxe postale aussi bien dans les pays
d'origine et de destination que dans les
pays intermédiaires. A cet effet,
notamment, les exemptions prévues dans
la Convention postale universelle de 1947
et dans les arrangements de l'Union
postale universelle, en faveur des civils
de nationalité ennemie retenus dans des
camps ou dans des prisons civiles, seront
étendues aux autres personnes
protégées internées sous le régime de
la présente Convention. Les pays qui ne
participent pas à ces arrangements
seront tenus d'accorder les franchises
prévues dans les mêmes conditions.
Les frais de
transport des envois de secours destinés
aux internés, qui, en raison de leur
poids ou pour tout autre motif, ne
peuvent pas leur être transmis par voie
postale, seront à la charge de la
Puissance détentrice dans tous les
territoires placés sous son contrôle.
Les autres Puissances parties à la
Convention supporteront les frais de
transport dans leurs territoires
respectifs.
Les frais
résultant du transport de ces envois,
qui ne seraient pas couverts aux termes
des alinéas précédents, seront à la
charge de l'expéditeur.
Les Hautes Parties
contractantes s'efforceront de réduire
autant que possible les taxes
télégraphiques pour les télégrammes
expédiés par les internés ou qui leur
sont adressés.
Article 111
- Au cas où les
opérations militaires empêcheraient les
Puissances intéressées de remplir
l'obligation qui leur incombe d'assurer
le transport des envois prévus aux
articles 106, 107, 108 et 113, les
Puissances protectrices intéressées, le
Comité international de la Croix-Rouge
ou tout autre organisme agréé par les
Parties au conflit, pourront entreprendre
d'assurer le transport de ces envois avec
les moyens adéquats (wagons, camions,
bateaux ou avions, etc.). A cet effet,
les Hautes Parties contractantes
s'efforceront de leur procurer ces moyens
de transport et d'en autoriser la
circulation, notamment en accordant les
sauf- conduits nécessaires.
Ces moyens de
transport pourront également être
utilisés pour acheminer:
a) la
correspondance, les listes et les
rapports échangés entre l'Agence
centrale de renseignements prévue à
l'article 140 et les Bureaux nationaux
prévus à l'article 136;
b) la
correspondance et les rapports concernant
les internés que les Puissances
protectrices, le Comité international de
la Croix-Rouge ou tout autre organisme
venant en aide aux internés échangent
soit avec leurs propres délégués, soit
avec les Parties au conflit.
Les présentes
dispositions ne restreignent en rien le
droit de toute Partie au conflit
d'organiser, si elle le préfère,
d'autres transports et de délivrer des
sauf-conduits aux conditions qui pourront
être convenues.
Les frais
occasionnés par l'emploi de ces moyens
de transport seront supportés
proportionnellement à l'importance des
envois par les Parties au conflit dont
les ressortissants bénéficient de ces
services.
Article 112
- La censure de la
correspondance adressée aux internés ou
expédiée par eux devra être faite dans
le plus bref délai possible.
Le contrôle des
envois destinés aux internés ne devra
pas s'effectuer dans des conditions
telles qu'il compromette la conservation
des denrées qu'ils contiennent et il se
fera en présence du destinataire ou d'un
camarade mandaté par lui. La remise des
envois individuels ou collectifs aux
internés ne pourra être retardée sous
prétexte de difficultés de censure.
Toute interdiction
de correspondance édictée par les
Parties au conflit, pour des raisons
militaires ou politiques, ne pourra être
que temporaire et d'une durée aussi
brève que possible.
Article 113
Article 114
- La Puissance
détentrice accordera aux internés
toutes facilités compatibles avec le
régime de l'internement et la
législation en vigueur pour qu'ils
puissent gérer leurs biens. A cet effet,
elle pourra les autoriser à sortir du
lieu d'internement, dans les cas urgents,
et si les circonstances le permettent.
Article 115
- Dans tous les cas
où un interné sera partie à un procès
devant un tribunal quel qu'il soit, la
Puissance détentrice devra, sur la
demande de l'intéressé, informer le
tribunal de sa détention et devra, dans
les limites légales, veiller à ce que
soient prises toutes les mesures
nécessaires pour qu'il ne subisse aucun
préjudice du fait de son internement, en
ce qui concerne la préparation et la
conduite de son procès, ou l'exécution
de tout jugement rendu par le tribunal.
Article 116
Sanctions
pénales et disciplinaires
Article 117
- Sous réserve des
dispositions du présent chapitre, la
législation en vigueur sur le territoire
où ils se trouvent continuera de
s'appliquer aux internés qui commettent
des infractions pendant l'internement.
Si les lois,
règlements ou ordres généraux
déclarent punissables des actes commis
par les internés, alors que les mêmes
actes ne le sont pas quand ils sont
commis par des personnes qui ne sont pas
internées, ces actes ne pourront
entraîner que des sanctions
disciplinaires.
Un interné ne
pourra, à raison du même fait ou du
même chef d'accusation, être puni
qu'une seule fois.
Article 118
- Pour fixer la
peine, les tribunaux ou autorités
prendront en considération, dans la plus
large mesure possible, le fait que le
prévenu n'est pas un ressortissant de la
Puissance détentrice. Ils seront libres
d'atténuer la peine prévue pour
l'infraction dont est prévenu l'interné
et ne seront pas tenus, à cet effet,
d'observer le minimum de cette peine.
Sont interdites
toutes incarcérations dans des locaux
non éclairés par la lumière du jour
et, d'une manière générale, toute
forme quelconque de cruauté.
Les internés
punis ne pourront, après avoir subi les
peines qui leur auront été infligées
disciplinairement ou judiciairement,
être traités différemment des autres
internés.
La durée de la
détention préventive subie par un
interné sera déduite de toute peine
privative de liberté qui lui serait
infligée disciplinairement ou
judiciairement.
Les comités
d'internés seront informés de toutes
les procédures judiciaires engagées
contre les internés dont ils sont les
mandataires, ainsi que de leurs
résultats.
Article 119
- Les peines
disciplinaires applicables aux internés
seront:
1)
l'amende jusqu'à concurrence de 50 pour
cent du salaire prévu à l'article 95 et
cela pendant une période qui n'excédera
pas trente jours;
2) la suppression
d'avantages accordés en sus du
traitement prévu par la présente
Convention;
3) les corvées
n'excédant pas deux heures par jour, et
exécutées en vue de l'entretien du lieu
d'internement;
4) les arrêts.
En aucun cas, les
peines disciplinaires ne seront
inhumaines, brutales ou dangereuses pour
la santé des internés. Elles devront
tenir compte de leur âge, de leur sexe
et de leur état de santé.
La durée d'une
même punition ne dépassera jamais un
maximum de trente jours consécutifs,
même dans les cas où un interné aurait
à répondre disciplinairement de
plusieurs faits, au moment où il est
statué à son égard, que ces faits
soient connexes ou non.
Article 120
- Les internés
évadés, ou qui tentent de s'évader,
qui seraient repris, ne seront passibles
pour cet acte, même s'il y a récidive,
que de peines disciplinaires.
En dérogation au
troisième alinéa de l'article 118, les
internés punis à la suite d'une
évasion ou d'un tentative d'évasion
pourront être soumis à un régime de
surveillance spécial, à condition
toutefois que ce régime n'affecte pas
leur état de santé, qu'il soit subi
dans un lieu d'internement et qu'il ne
comporte la suppression d'aucune des
garanties qui leur sont accordées par la
présente Convention.
Les internés qui
auront coopéré à une évasion ou à
une tentative d'évasion ne seront
passibles de ce chef que d'une punition
disciplinaire.
Article 121
- L'évasion ou la
tentative d'évasion, même s'il y a
récidive, ne sera pas considérée comme
une circonstance aggravante, dans le cas
où l'interné serait déféré aux
tribunaux pour des infractions commises
au cours de l'évasion.
Les Parties au
conflit veilleront à ce que les
autorités compétentes usent
d'indulgence dans l'appréciation de la
question de savoir si une infraction
commise par un interné doit être punie
disciplinairement ou judiciairement,
notamment en ce qui concerne les faits
connexes à l'évasion ou à la tentative
d'évasion.
Article 122
- Les faits
constituant une faute contre la
discipline feront l'objet d'une enquête
immédiate. Il en sera notamment ainsi
pour l'évasion ou la tentative
d'évasion, et l'interné repris sera
remis aussitôt que possible aux
autorités compétentes.
Pour tous les
internés, la détention préventive en
cas de faute disciplinaire sera réduite
au strict minimum et elle n'excédera pas
quatorze jours; dans tous les cas sa
durée sera réduite de la peine
privative de liberté qui serait
infligée.
Les dispositions
des articles 124 et 125 s'appliqueront
aux internés détenus préventivement
pour faute disciplinaire.
Article 123
- Sans préjudice de
la compétence des tribunaux et des
autorités supérieures, les peines
disciplinaires ne pourront être
prononcées que par le commandant du lieu
d'internement ou par un officier ou un
fonctionnaire responsable à qui il aura
délégué son pouvoir disciplinaire.
Avant que ne soit
prononcée une peine disciplinaire,
l'interné inculpé sera informé avec
précision des faits qui lui sont
reprochés. Il sera autorisé à
justifier sa conduite, à se défendre,
à faire entendre des témoins et à
recourir, en cas de nécessité, aux
offices d'un interprète qualifié. La
décision sera prononcée en présence de
l'inculpé et d'un membre du Comité
d'internés.
Il ne s'écoulera
pas plus d'un moins entre la décision
disciplinaire et son exécution.
Lorsqu'un interné
sera frappé d'une nouvelle peine
disciplinaire, un délai de trois jours
au moins séparera l'exécution de
chacune des peines, dès que la durée
d'une d'elles sera de dix jours ou plus.
Le commandant du
lieu d'internement devra tenir un
registre des peines disciplinaires
prononcées qui sera mis à la
disposition des représentants de la
Puissance protectrice.
Article 124
- En aucun cas, les
internés ne pourront être transférés
dans des établissements pénitentiaires
(prisons, pénitenciers, bagnes, etc.)
pour y subir des peines disciplinaires.
Les locaux dans
lesquels seront subies les peines
disciplinaires seront conformes aux
exigences de l'hygiène, et comporteront
notamment un matériel de couchage
suffisant; les internés punis seront mis
à même de se tenir en état de
propreté.
Les femmes
internées, subissant une peine
disciplinaire, seront détenues dans des
locaux distincts de ceux des hommes et
seront placées sous la surveillance
immédiate de femmes.
Article 125
- Les internés
punis disciplinairement auront la
faculté de prendre chaque jour de
l'exercice et d'être en plein air
pendant au moins deux heures.
Ils seront
autorisés, sur leur demande, à se
présenter à la visite médicale
quotidienne; ils recevront les soins que
nécessite leur état de santé et, le
cas échéant, seront évacués sur
l'infirmerie du lieu d'internement ou sur
un hôpital.
Ils seront
autorisés à lire et à écrire, ainsi
qu'à expédier et à recevoir des
lettres. En revanche, les colis et les
envois d'argent pourront ne leur être
délivrés qu'à l'expiration de la
peine; ils seront confiés, en attendant,
au Comité d'internés qui remettra à
l'infirmerie les denrées périssables se
trouvant dans ces colis.
Aucun interné
puni disciplinairement ne pourra être
privé du bénéfice des dispositions des
articles 107 et 143.
Article 126
- Les articles 71 à
76 inclus seront appliqués par analogie
aux procédures engagées contre des
internés se trouvant sur le territoire
national de la Puissance détentrice.
Article 127
- Le transfert des
internés s'effectuera toujours avec
humanité. Il y sera procédé, en règle
générale, par chemin de fer ou par
d'autres moyens de transport et dans des
conditions au moins égales à celles
dont bénéficient les troupes de la
Puissance détentrice dans leurs
déplacements. Si, exceptionnellement,
des transferts doivent être faits à
pied, ils ne pourront avoir lieu que si
l'état physique des internés le permet
et ne devront en aucun cas leur imposer
de fatigues excessives.
La Puissance
détentrice fournira aux internés,
pendant le transfert, de l'eau potable et
de la nourriture en quantité, qualité
et variété suffisantes pour les
maintenir en bonne santé, ainsi que les
vêtements, les abris convenables et les
soins médicaux nécessaires. Elle
prendra toutes les précautions utiles
pour assurer leur sécurité pendant le
transfert et elle établira, avant leur
départ, la liste complète des internés
transférés.
Les internés
malades, blessés ou infirmes, ainsi que
les femmes en couches ne seront pas
transférés tant que leur santé
pourrait être compromise par le voyage,
à moins que leur sécurité ne l'exige
impérieusement.
Si le front se
rapproche d'un lieu d'internement, les
internés qui s'y trouvent ne seront
transférés que si leur transfert peut
s'effectuer dans des conditions
suffisantes de sécurité, ou s'ils
courent de plus grands risques à rester
sur place qu'à être transférés.
La Puissance
détentrice, en décidant le transfert
des internés, devra tenir compte de
leurs intérêts, en vue notamment de ne
pas accroître les difficultés du
rapatriement ou du retour au lieu de leur
domicile.
Article 128
- En cas de
transfert, les internés seront avisés
officiellement de leur départ et de leur
nouvelle adresse postale; cet avis leur
sera donné assez tôt pour qu'ils
puissent préparer leurs bagages et
avertir leur famille.
Ils seront
autorisés à emporter leurs effets
personnels, leur correspondance et les
colis arrivés à leur adresse; le poids
de ces bagages pourra être réduit si
les circonstances du transfert l'exigent,
mais en aucun cas à moins de vingt-cinq
kilos par interné.
La correspondance
et les colis adressés à leur ancien
lieu d'internement leur seront transmis
sans délai.
Le commandant du
lieu d'internement prendra, d'entente
avec le Comité d'internés, les mesures
nécessaires pour effectuer le transfert
des biens collectifs des internés et des
bagages que les internés ne pourraient
emporter avec eux, en raison d'une
limitation prise en vertu du deuxième
alinéa du présent article.
Article 129
- Les internés
pourront remettre leurs testaments aux
autorités responsables qui en assureront
la garde. En cas de décès des
internés, ces testaments seront transmis
promptement aux personnes désignées par
les internés.
Le décès de
chaque interné sera constaté par un
médecin, et un certificat exposant les
causes du décès et les conditions dans
lesquelles il s'est produit sera établi.
Un acte de décès
officiel, dûment enregistré, sera
établi conformément aux prescriptions
en vigueur sur le territoire où est
situé le lieu d'internement et une copie
certifiée conforme en sera adressée
rapidement à la Puissance protectrice
ainsi qu'à l'Agence centrale prévue à
l'article 140.
Article 130
- Les autorités
détentrices veilleront à ce que les
internés décédés en captivité soient
enterrés honorablement, si possible
selon les rites de la religion à
laquelle ils appartenaient, et que leurs
tombes soient respectées, convenablement
entretenues et marquées de façon à
pouvoir toujours être retrouvées.
Les internés
décédés seront enterrés
individuellement, sauf le cas de force
majeure qui imposerait une tombe
collective. Les corps ne pourront être
incinérés que pour d'impérieuses
raisons d'hygiène ou en raison de la
religion du décédé ou encore s'il en a
exprimé le désir. En cas
d'incinération, il en sera fait mention
avec indication des motifs sur l'acte de
décès des internés. Les cendres seront
conservées avec soin par les autorités
détentrices et seront remises aussi
rapidement que possible aux proches
parents, s'ils le demandent.
Dès que les
circonstances le permettront et au plus
tard à la fin des hostilités, la
Puissance détentrice transmettra, par
l'intermédiaire des Bureaux de
renseignements prévus à l'article 136,
aux Puissances dont les internés
décédés dépendaient, des listes des
tombes des internés décédés. Ces
listes donneront tous détails
nécessaires à l'identification des
internés décédés et à la
localisation exacte de ces tombes.
Article 131
- Tout décès ou
toute blessure grave d'un interné
causés ou suspects d'avoir été causés
par une sentinelle, par un autre interné
ou par toute autre personne, ainsi que
tout décès dont la cause est inconnue
seront suivis immédiatement d'une
enquête officielle de la Puissance
détentrice.
Une
communication à ce sujet sera faite
immédiatement à la Puissance
protectrice. Les dépositions de tout
témoin seront recueillies; un rapport
les contenant sera établi et communiqué
à ladite Puissance.
Si l'enquête
établit la culpabilité d'une ou de
plusieurs personnes, la Puissance
détentrice prendra toutes mesures pour
la poursuite judiciaire du ou des
responsables.
Libération,
rapatriement et hospitalisation en pays
neutre
Article 132
- Toute personne
internée sera libérée par la Puissance
détentrice, dès que les causes qui ont
motivé son internement n'existeront
plus.
En outre,
les Parties au conflit s'efforceront de
conclure, pendant la durée des
hostilités, des accords en vue de la
libération, du rapatriement, du retour
au lieu de domicile ou de
l'hospitalisation en pays neutre de
certaines catégories d'internés et
notamment des enfants, des femmes
enceintes et des mères avec nourrissons
et enfants en bas âge, des blessés et
malades ou des internés ayant subi une
longue captivité.
Article 133
- L'internement
cessera le plus rapidement possible
après la fin des hostilités.
Toutefois, les
internés sur le territoire d'une Partie
au conflit, qui seraient sous le coup
d'une poursuite pénale pour des
infractions qui ne sont pas exclusivement
passibles d'une peine disciplinaire,
pourront être retenus jusqu'à la fin de
la procédure et, le cas échéant,
jusqu'à l'expiration de la peine. Il en
sera de même pour ceux qui ont été
condamnés antérieurement à une peine
privative de liberté.
Par accord entre
la Puissance détentrice et les
Puissances intéressées, des commissions
devront être instituées, après la fin
des hostilités ou de l'occupation du
territoire, pour rechercher les internés
dispersés.
Article 134
- Les Hautes Parties
contractantes s'efforceront, à la fin
des hostilités ou de l'occupation,
d'assurer le retour de tous les internés
à leur dernière résidence, ou de
faciliter leur rapatriement.
Article 135
- La Puissance
détentrice supportera les frais de
retour des internés libérés aux lieux
où ils résidaient au moment de leur
internement ou, si elle les a
appréhendés au cours de leur voyage ou
en haute mer, les frais nécessaires pour
leur permettre de terminer leur voyage ou
de retourner à leur point de départ.
Si la Puissance
détentrice refuse la permission de
résider sur son territoire à un
interné libéré qui, précédemment, y
avait son domicile régulier, elle paiera
les frais de son rapatriement. Si,
cependant, l'interné préfère rentrer
dans son pays sous sa propre
responsabilité, ou pour obéir au
gouvernement auquel il doit allégeance,
la Puissance détentrice n'est pas tenue
de payer ces dépenses au delà de son
territoire. La Puissance détentrice ne
sera pas tenue de payer les frais de
rapatriement d'un interné qui aurait
été interné sur sa propre demande.
Si les internés
sont transférés conformément à
l'article 45, la Puissance qui les
transfère et celle qui les accueille
s'entendront sur la part des frais qui
devront être supportés par chacune
d'elles.
Lesdites
dispositions ne devront pas porter
atteinte à des arrangements spéciaux
qui pourraient être conclus entre les
Parties au conflit au sujet de l'échange
et du rapatriement de leurs
ressortissants en mains ennemies.
Bureaux et
Agence centrale de renseignements
Article 136
- Dès le début
d'un conflit, et dans tous les cas
d'occupation, chacune des Parties au
conflit constituera un Bureau officiel de
renseignements chargé de recevoir et de
transmettre des informations sur les
personnes protégées qui se trouvent en
son pouvoir.
Dans le
plus bref délai possible, chacune des
Parties au conflit transmettra audit
Bureau des informations sur les mesures
prises par elle contre toute personne
protégée appréhendée depuis plus de
deux semaines, mise en résidence forcée
ou internée. En outre, elle chargera ses
divers services intéressés de fournir
rapidement au Bureau précité les
indications concernant les changements
survenus dans l'état de ces personnes
protégées, tels que les transferts,
libérations, rapatriements, évasions,
hospitalisations, naissances et décès.
Article 137
- Le Bureau national
de renseignements fera parvenir
d'urgence, par les moyens les plus
rapides, et par l'entremise, d'une part,
des Puissances protectrices et, d'autre
part, de l'Agence centrale prévue à
l'article 140, les informations
concernant les personnes protégées à
la Puissance dont les personnes visées
ci- dessus sont ressortissantes ou à la
Puissance sur le territoire de laquelle
elles avaient leur résidence. Les
Bureaux répondront également à toutes
les demandes qui leur sont adressées au
sujet des personnes protégées.
Les Bureaux de
renseignements transmettront les
informations relatives à une personne
protégée, sauf dans les cas où leur
transmission pourrait porter préjudice
à la personne intéressée ou à sa
famille. Même dans ce cas, les
informations ne pourront être refusées
à l'Agence centrale qui, ayant été
avertie des circonstances, prendra les
précautions nécessaires indiquées à
l'article 140.
Toutes les
communications écrites, faites par un
Bureau seront authentifiées par une
signature ou par un sceau.
Article 138
Article 139
- Le Bureau national
de renseignements sera, en outre, chargé
de recueillir tous les objets personnels
de valeur laissés par les personnes
protégées visées à l'article 136,
lors notamment de leur rapatriement,
libération, évasion ou décès, et de
les transmettre aux intéressés
directement, ou, si nécessaire, par
l'entremise de l'Agence centrale. Ces
objets seront envoyés dans des paquets
scellés par le Bureau; seront joints à
ces paquets des déclarations
établissant avec précision l'identité
des personnes auxquelles ces objets
appartenaient ainsi qu'un inventaire
complet du paquet. La réception et
l'envoi de tous les objets de valeur de
ce genre seront consignés d'une manière
détaillée dans des registres.
Article 140
- Une Agence
centrale de renseignements au sujet des
personnes protégées, notamment au sujet
des internés, sera créée en pays
neutre. Le Comité international de la
Croix-Rouge proposera aux Puissances
intéressées, s'il le juge nécessaire,
l'organisation de cette Agence qui pourra
être la même que celle prévue par
l'article 123 de la Convention de Genève
relative au traitement des prisonniers de
guerre du 12 août 1949.
Cette Agence sera
chargée de concentrer tous les
renseignements du caractère prévu à
l'article 136 qu'elle pourra obtenir par
les voies officielles ou privées; elle
les transmettra le plus rapidement
possible au pays d'origine ou de
résidence des personnes intéressées,
sauf dans les cas où cette transmission
pourrait nuire aux personnes que ces
renseignements concernent, ou à leur
famille. Elle recevra de la part des
Parties au conflit toutes les facilités
raisonnables pour effectuer ces
transmissions.
Les Hautes Parties
contractantes, et en particulier celles
dont les ressortissants bénéficient des
services de l'Agence centrale, sont
invitées à fournir à celle-ci l'appui
financier dont elle aurait besoin.
Les dispositions
qui précèdent ne devront pas être
interprétées comme restreignant
l'activité humanitaire du Comité
international de la Croix-Rouge et des
Sociétés de secours mentionnées à
l'article 142.
Article 141
- Les Bureaux
nationaux de renseignements et l'Agence
centrale de renseignements jouiront de la
franchise de port en toute matière
postale, ainsi que des exemptions
prévues à l'article 110, et, dans toute
la mesure du possible, de la franchise
télégraphique ou au moins d'importantes
réductions de taxes.
Exécution de
la Convention
Article 142
- Sous réserve des
mesures qu'elles estimeraient
indispensables pour garantir leur
sécurité ou faire face à toute autre
nécessité raisonnable, les Puissances
détentrices réserveront le meilleur
accueil aux organisations religieuses,
sociétés de secours, ou tout autre
organisme qui viendrait en aide aux
personnes protégées. Elles leur
accorderont toutes facilités
nécessaires ainsi qu'à leurs
délégués dûment accrédités, pour
visiter les personnes protégées, pour
leur distribuer des secours, du matériel
de toute provenance destiné à des fins
éducatives, récréatives ou
religieuses, ou pour les aider à
organiser leurs loisirs à l'intérieur
des lieux d'internement. Les sociétés
ou organismes précités pourront être
constitués soit sur le territoire de la
Puissance détentrice, soit dans un autre
pays, ou bien pourront avoir un
caractère international.
La Puissance
détentrice pourra limiter le nombre des
sociétés et organismes dont les
délégués seront autorisés à exercer
leur activité sur son territoire et sous
son contrôle, à condition toutefois
qu'une telle limitation n'empêche pas
d'apporter une aide efficace et
suffisante à toutes les personnes
protégées.
La situation
particulière du Comité international de
la Croix-Rouge dans ce domaine sera en
tout temps reconnue et respectée.
Article 143
- Les représentants
ou les délégués des Puissances
protectrices seront autorisés à se
rendre dans tous les lieux où se
trouvent des personnes protégées,
notamment dans les lieux d'internement,
de détention et de travail.
Ils auront accès
à tous les locaux utilisés par les
personnes protégées et pourront
s'entretenir avec elles sans témoin, par
l'entremise d'un interprète, si cela est
nécessaire.
Ces visites ne
sauraient être interdites qu'en raison
d'impérieuses nécessités militaires et
seulement à titre exceptionnel et
temporaire. La fréquence et la durée ne
pourront en être limitées.
Toute liberté
sera laissée aux représentants et aux
délégués des Puissances protectrices
quant au choix des endroits qu'ils
désirent visiter. La Puissance
détentrice ou occupante, la Puissance
protectrice et, le cas échéant, la
Puissance d'origine des personnes à
visiter pourront s'entendre pour que des
compatriotes des internés soient admis
à participer aux visites.
Les délégués du
Comité international de la Croix-Rouge
bénéficieront des mêmes prérogatives.
La désignation de ces délégués sera
soumise à l'agrément de la Puissance
sous l'autorité de laquelle sont placés
les territoires où ils doivent exercer
leur activité.
Article 144
- Les Hautes Parties
contractantes s'engagent à diffuser le
plus largement possible, en temps de paix
et en temps de guerre, le texte de la
présente Convention dans leurs pays
respectifs, et notamment à en incorporer
l'étude dans les programmes
d'instruction militaire et, si possible,
civile, de telle manière que les
principes en soient connus de l'ensemble
de la population.
Les autorités
civiles, militaires, de police ou autres
qui, en temps de guerre, assumeraient des
responsabilités à l'égard des
personnes protégées, devront posséder
le texte de la Convention et être
instruites spécialement de ses
dispositions.
Article 145
- Les Hautes Parties
contractantes se communiqueront par
l'entremise du Conseil fédéral suisse
et, pendant les hostilités, par
l'entremise des Puissances protectrices,
les traductions officielles de la
présente Convention, ainsi que les lois
et règlements qu'elles pourront être
amenées à adopter pour en assurer
l'application.
Article 146
- Les Hautes Parties
contractantes s'engagent à prendre toute
mesure législative nécessaire pour
fixer les sanctions pénales adéquates
à appliquer aux personnes ayant commis,
ou donné l'ordre de commettre, l'une ou
l'autre des infractions graves à la
présente Convention définies à
l'article suivant.
Chaque Partie
contractante aura l'obligation de
rechercher les personnes prévenues
d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de
commettre, l'une ou l'autre de ces
infractions graves, et elle devra les
déférer à ses propres tribunaux,
quelle que soit leur nationalité. Elle
pourra aussi, si elle le préfère, et
selon les conditions prévues par sa
propre législation, les remettre pour
jugement à une autre Partie contractante
intéressée à la poursuite, pour autant
que cette Partie contractante ait retenu
contre lesdites personnes des charges
suffisantes.
Chaque Partie
contractante prendra les mesures
nécessaires pour faire cesser les actes
contraires aux dispositions de la
présente Convention, autres que les
infractions graves définies à l'article
suivant.
En toutes
circonstances, les inculpés
bénéficieront de garanties de
procédure et de libre défense qui ne
seront pas inférieures à celles
prévues par les articles 105 et suivants
de la Convention de Genève relative au
traitement des prisonniers de guerre du
12 août 1949.
Article 147
- Les infractions
graves visées à l'article précédent
sont celles qui comportent l'un ou
l'autre des actes suivants, s'ils sont
commis contre des personnes ou des biens
protégés par la Convention: l'homicide
intentionnel, la torture ou les
traitements inhumains, y compris les
expériences biologiques, le fait de
causer intentionnellement de grandes
souffrances ou de porter des atteintes
graves à l'intégrité physique ou à la
santé, la déportation ou le transfert
illégaux, la détention illégale, le
fait de contraindre une personne
protégée à servir dans les forces
armées de la Puissance ennemie, ou celui
de la priver de son droit d'être jugée
régulièrement et impartialement selon
les prescriptions de la présente
Convention, la prise d'otages, la
destruction et l'appropriation de biens
non justifiées par des nécessités
militaires et exécutées sur une grande
échelle de façon illicite et
arbitraire.
Article 148
- Aucune Haute
Partie contractante ne pourra s'exonérer
elle-même, ni exonérer une autre Partie
contractante, des responsabilités
encourues par elle-même ou par une autre
Partie contractante en raison des
infractions prévues à l'article
précédent.
Article 149
- A la demande d'une
Partie au conflit, une enquête devra
être ouverte, selon le mode à fixer
entre les Parties intéressées, au sujet
de toute violation alléguée de la
Convention.
Si un
accord sur la procédure d'enquête n'est
pas réalisé, les Parties s'entendront
pour choisir un arbitre, qui décidera de
la procédure à suivre.
Une fois la
violation constatée, les Parties au
conflit y mettront fin et la réprimeront
le plus rapidement possible.
Article 150
Article 151
- La présente
Convention, qui portera la date de ce
jour, pourra, jusqu'au 12 février 1950,
être signée au nom des Puissances
représentées à la Conférence qui
s'est ouverte à Genève le 21 avril
1949.
Article 152
- La présente
Convention sera ratifiée aussitôt que
possible et les ratifications seront
déposées à Berne.
Il sera dressé du
dépôt de chaque instrument de
ratification un procès-verbal dont une
copie, certifiée conforme, sera remise
par le Conseil fédéral suisse à toutes
les Puissances au nom desquelles la
Convention aura été signée ou
l'adhésion notifiée.
Article 153
Article 154
- Dans les rapports
entre Puissances liées par la Convention
de La Haye concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre, qu'il
s'agisse de celle du 29 juillet 1899 ou
de celle du 18 octobre 1907, et qui
participent à la présente Convention,
celle-ci complétera les sections II et
III du Règlement annexé aux susdites
Conventions de La Haye.
Article 155
- Dès la date de
son entrée en vigueur, la présente
Convention sera ouverte à l'adhésion de
toute Puissance au nom de laquelle cette
Convention n'aura pas été signée.
Article 156
Article 157
- Les situations
prévues aux articles 2 et 3 donneront
effet immédiat aux ratifications
déposées et aux adhésions notifiées
par les Parties au conflit avant ou
après le début des hostilités ou de
l'occupation. La communication des
ratifications ou adhésions reçues des
Parties au conflit sera faite par le
Conseil fédéral suisse par la voie la
plus rapide.
Article 158
- Chacune des Hautes
Parties contractantes aura la faculté de
dénoncer la présente Convention.
La dénonciation
sera notifiée par écrit au Conseil
fédéral suisse. Celui-ci communiquera
la notification aux Gouvernements de
toutes les Hautes Parties contractantes.
La dénonciation
produira ses effets un an après sa
notification au Conseil fédéral suisse.
Toutefois la dénonciation notifiée
alors que la Puissance dénonçante est
impliquée dans un conflit ne produira
aucun effet aussi longtemps que la paix
n'aura pas été conclue et, en tout cas,
aussi longtemps que les opérations de
libération, de rapatriement et
d'établissement des personnes
protégées par la présente Convention
ne seront pas terminées.
La dénonciation
vaudra seulement à l'égard de la
Puissance dénonçante. Elle n'aura aucun
effet sur les obligations que les Parties
au conflit demeureront tenues de remplir
en vertu des principes du droit des gens
tels qu'ils résultent des usages
établis entre nations civilisées, des
lois de l'humanité et des exigences de
la conscience publique.
Article 159
- Le Conseil
fédéral suisse fera enregistrer la
présente Convention au Secrétariat des
Nations Unies. Le Conseil fédéral
suisse informera également le
Secrétariat des Nations Unies de toutes
les ratifications, adhésions et
dénonciations qu'il pourra recevoir au
sujet de la présente Convention.
En foi de quoi les
soussignés, ayant déposé leurs pleins
pouvoirs respectifs, ont signé la
présente Convention.
Fait à Genève,
le 12 août 1949, en langues française
et anglaise, l'original devant être
déposé dans les archives de la
Confédération suisse. Le Conseil
fédéral suisse transmettra une copie
certifiée conforme de la Convention à
chacun des Etats signataires, ainsi
qu'aux Etats qui auront adhéré à la
Convention.
Projet d'accord relatif
aux zones et localités sanitaires et de
sécurité
Article 1
Article 2
- Les personnes se
trouvant, à quelque titre que ce soit,
dans une zone sanitaire et de sécurité
ne devront se livrer à aucun travail qui
aurait un rapport direct avec les
opérations militaires ou la production
du matériel de guerre ni à l'intérieur
ni à l'extérieur de cette zone.
Article 3
- La Puissance qui
crée une zone sanitaire et de sécurité
prendra toutes mesures appropriées pour
en interdire l'accès à toutes les
personnes qui n'ont pas le droit de s'y
rendre ou de s'y trouver.
Article 4
- Les zones
sanitaires et de sécurité répondront
aux conditions suivantes:
a) elles ne
représenteront qu'une faible partie du
territoire contrôlé par la Puissance
qui les a créées;
b) elles devront
être faiblement peuplées par rapport à
leur possibilité d'accueil;
c) elles seront
éloignées et dépourvues de tout
objectif militaire et de toute
installation industrielle ou
administrative importante;
d) elles ne seront
pas situées dans des régions qui, selon
toute probabilité, peuvent avoir une
importance sur la conduite de la guerre.
Article 5
- Les zones
sanitaires et de sécurité seront
soumises aux obligations suivantes:
a) les voies de
communications et les moyens de transport
qu'elles peuvent comporter ne seront pas
utilisés pour des déplacements de
personnel ou de matériel militaire même
en simple transit;
b) elles ne seront
militairement défendues en aucune
circonstance.
Article 6
- Les zones
sanitaires et de sécurité seront
désignées par des bandes obliques
rouges sur fond blanc apposées à la
périphérie et sur les bâtiments.
Les zones
uniquement réservées aux blessés et
malades pourront être désignées par
des croix rouges (des croissants rouges,
des lions et soleils rouges) sur fond
blanc.
De nuit, elles
pourront l'être également par un
éclairage approprié.
Article 7
- Dès le temps de
paix ou à l'ouverture des hostilités,
chaque Puissance communiquera à toutes
les Hautes Parties contractantes la liste
des zones sanitaires et de sécurité
établies sur le territoire qu'elle
contrôle. Elle les informera de toute
nouvelle zone créée au cours d'un
conflit.
Dès que
la Partie adverse aura reçu la
notification mentionnée ci-dessus, la
zone sera régulièrement constituée.
Si, toutefois, la
Partie adverse estime qu'une condition
posée par le présent accord n'est
manifestement pas remplie, elle pourra
refuser de reconnaître la zone en
communiquant d'urgence son refus à la
Partie dont relève la zone, ou
subordonner sa reconnaissance à
l'institution du contrôle prévu à
l'article 8.
Article 8
Article 9
- Au cas où les
commissions spéciales constateraient des
faits qui leur paraîtraient contraires
aux stipulations du présent accord,
elles en avertiraient immédiatement la
Puissance dont relève la zone et lui
impartiraient un délai de cinq jours au
maximum pour y remédier; elles en
informeront la Puissance qui a reconnu la
zone.
Si, à
l'expiration de ce délai, la Puissance
dont dépend la zone n'a pas donné suite
à l'avertissement qui lui a été
adressé, la partie adverse pourra
déclarer qu'elle n'est plus liée par le
présent accord à l'égard de cette
zone.
Article 10
- La Puissance qui
aura créé une ou plusieurs zones
sanitaires et de sécurité, ainsi que
les Parties adverses auxquelles leur
existence aura été notifiée nommeront,
ou feront désigner par les Puissances
protectrices ou par d'autres Puissances
neutres, les personnes qui pourront faire
partie des commissions spéciales dont il
est fait mention aux articles 8 et 9.
Article 11
- Les zones
sanitaires et de sécurité ne pourront,
en aucune circonstance, être attaquées,
mais seront en tout temps protégées et
respectées par les Parties au conflit.
Article 12
Article 13
- Le présent accord
s'appliquera également aux localités
que les Puissances affecteraient au même
but que les zones sanitaires et de
sécurité.
Projet de
Règlement concernant les secours
collectifs aux internés civils
Article 1
- Les Comités
d'internés seront autorisés à
distribuer les envois de secours
collectifs dont ils ont la charge à tous
les internés rattachés
administrativement à leur lieu
d'internement, ainsi qu'à ceux qui se
trouvent dans les hôpitaux, ou dans les
prisons ou autres établissements
pénitentiaires.
Article 2
- La distribution
des envois de secours collectifs
s'effectuera selon les instructions des
donateurs et conformément au plan
établi par les Comités d'internés;
toutefois, la distribution des secours
médicaux se fera, de préférence,
d'entente avec les médecins-chefs, et
ceux-ci pourront, dans les hôpitaux et
lazarets, déroger auxdites instructions
dans la mesure où les besoins de leurs
malades le commandent. Dans le cadre
ainsi défini cette distribution se fera
toujours d'une manière équitable.
Article 3
- Afin de pouvoir
vérifier la qualité ainsi que la
quantité des marchandises reçues, et
établir à ce sujet des rapports
détaillés à l'intention des donateurs,
les membres des Comités d'internés
seront autorisés à se rendre dans les
gares et autres lieux d'arrivée, proches
de leur lieu d'internement, où leur
parviennent les envois de secours
collectifs.
Article 4
- Les Comités
d'internés recevront les facilités
nécessaires pour vérifier si la
distribution des secours collectifs, dans
toutes les subdivisions et annexes de
leur lieu d'internement, s'est effectuée
conformément à leurs instructions.
Article 5
- Les Comités
d'internés seront autorisés à remplir
ainsi qu'à faire remplir par des membres
des Comités d'internés dans des
détachements de travail ou par les
médecins-chefs des lazarets et
hôpitaux, des formules ou questionnaires
destinés aux donateurs, et ayant trait
aux secours collectifs (distribution,
besoins, quantités, etc.). Ces formules
et questionnaires dûment remplis seront
transmis aux donateurs sans délai.
Article 6
- Afin d'assurer une
distribution régulière de secours
collectifs aux internés de leur lieu
d'internement et, éventuellement, de
faire face aux besoins que provoquerait
l'arrivée de nouveaux contingents
d'internés, les Comités d'internés
seront autorisés à constituer et à
maintenir des réserves suffisantes de
secours collectifs. Ils disposeront, à
cet effet, d'entrepôts adéquats; chaque
entrepôt sera muni de deux serrures, le
Comité des internés possédant les
clés de l'une et le commandant du lieu
d'internement celles de l'autre
Article 7
- Les Hautes Parties
contractantes, et les Puissances
détentrices en particulier, autoriseront
dans toute la mesure du possible, et sous
réserve de la réglementation relative
au ravitaillement de la population, tous
achats qui seraient faits sur leur
territoire en vue de distribuer des
secours collectifs aux internés; elles
faciliteront de même les transferts de
fonds et autres mesures financières,
techniques ou administratives, effectués
en vue de ces achats.
Article 8
- Les dispositions
qui précèdent ne font pas obstacle au
droit des internés de recevoir des
secours collectifs avant leur arrivée
dans un lieu d'internement ou en cours de
transfert, non plus qu'à la possibilité
pour les représentants de la Puissance
protectrice, du Comité international de
la Croix-Rouge ou de tout autre organisme
humanitaire venant en aide aux internés
qui serait chargé de transmettre ces
secours, d'en assurer la distribution à
leurs destinataires par tous autres
moyens qu'ils jugeraient opportuns.
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